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Rendre justice aux enfants (500)

Droits des enfants - jprosen, 17/11/2012

Pour ce 500° billet je me propose de revisiter les rapports de l'enfant et de la justice, histoire de nous remettre une planche sous les pieds. Mais déjà je veux remercier tous ceux qui fidèlement suivent depuis six années déjà cette réflexion à voix … Continuer la lecture

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Pour ce 500° billet je me propose de revisiter les rapports de l'enfant et de la justice, histoire de nous remettre une planche sous les pieds. Mais déjà je veux remercier tous ceux qui fidèlement suivent depuis six années déjà cette réflexion à voix haute destinée à participer du débat public. J'apporte à partir de l'expérience de terrain et de mes engagements,  mais j'apprends beaucoup aussi beaucoup des commentaires. Merci donc. JPR

Je vois deux bonnes raisons de rendre justice aux enfants.

D’abord en raison de leur fragilité et leur vulnérabilité supposées. N’est-ce pas le rôle de la justice que de protéger le plus faible surtout quand ils sont hors d’état de se défendre tous seuls ?

Deuxièmement du fait de la profonde sensibilité des enfants, spécialement des jeunes enfants, à l'injustice. Ainsi ne pas venir en aide à un enfant racketté c’est prendre le risque qu’il ne devienne lui-même racketteur au nom de l’injustice qu’il a supportée.

Trois notations préalables s’imposent avant d’entrer dans le vif du sujet:

1 - Quid de l’enfant ? Ou de qui parle-t-on?

Pour le commun des mortels l’enfance court jusqu’à 12-13 ans où commence l’adolescence. Pour le lecteur de Tintin, l’enfance va de 7 à 77 ans en référence  la promotion de l’album. Pour beaucoup, on est toujours l’enfant de quelqu’un.

Pour le juriste et le politique, la loi est la référence. Or la loi française est claire. La majorité pénale est à 18 ans depuis 1906 sachant que jusque là elle était à 16 ans. Avec Valery Giscard d’Estaing ont passé sur le plan civil de 21 ans à 18 ans âge auquel on acquiert la pleine capacité civile, civique et politique. La nuit des 18 ans est donc un moment essentiel dans la vie du « petit d’homme »: il devient un adulte. Par définition, avant 18 ans ne peut pas être comme après 18 ans. L’individu est censé être en construction ; une présomption fixe la fin du chantier à 18 ans; en tous cas, la personne est censée capable de mener sa vie et de décider pour d’autres.

La loi n’ignore pas que l’enfance est scandée de séquences très différentes qui tel un escalier amène l’individu marche par marche à la pleine capacité. Le droit a reconnu ces marches.

Ainsi avant 7-8 ans, âge où on est censé acquérir le discernement l’enfant ne peut pas jamais se voir imputer un crime ou un délit ; à partir de 7-8 ans il peut être condamné comme délinquant mais uniquement à des mesures éducatives ; à partir de 10 ans on peut en outre lui infliger des sanctions éducatives.

A partir de 13 ans – jour des faits – il encourt également des peines. Il bénéficie jusqu’à ses 16 ans d’une excuse atténuante de minorité qui ne peut en aucun cas lui être retirée.

A partir de 16 ans il peut la perdre, et de plus en plus facilement, j’y reviendrai, pour être jugé tel un adulte : l’excuse de minorité est relative

On retiendra que l’enfant est la personne de moins de 18 ans et que notre droit sait prendre en compte les étapes de l’enfance.

2 - La justice est  à la fois un sentiment et une institution

On l’a dit les enfants ont (instinctivement  ?) un profond sentiment du bien et du mal, de juste et de justice.

Je ne m’y attacherai pas. En revanche j’entends essayer de vous montrer en quoi l’institution judiciaire répond peu ou prou à ce sentiment de justice. On va voir que la justice, institution fait beaucoup pour les enfants ; pour autant, elle ne répond pas ou elle répond difficilement au sentiment d’injustice.

Deux exemples tirés de la pratique policière et du contrôle exercé par la justice sur les rapports jeunes et police.  Premier exemple : il a fallu 7 ans pour qu’il soit laissé à penser qu’il s’était passé quelque chose à Clichy sous Bois en 2005. On ne sait toujours pas quoi. Réjouissons-nous de la décision de la Cour de Cassation, mais 7 ans c’est beaucoup. Le fait qu’il s’agisse de jeunes (victimes) et de policiers (mis en cause) n’est sûrement pas indifférent à tout ce temps judiciaire écoulé et encore n’est-on pas au bout du tunnel pour que justice soit rendue.

Deuxième exemple tiré des rapports quotidiens de la police et des jeunes autour des contrôles d’identité. J’ai lu il y a quelques semaines un procès-verbal d’interpellation rédigé comme suit :

«  Reconnaissons le jeune Youri Mohamed bien connu de nos services.

« Décidons de procéder au contrôle de son identité ».

Ce qui fut fait. Qui s’étonnera que ce contrôle ait dégénéré et que le jeune soit poursuivi pour rébellion et outrage ? Où est la justice ?

3 - La justice dépend de la loi mais peut contribuer à la faire. !

On confond trop souvent la loi et la justice pour généralement tout mettre dans le même sac et jeter le tout. Cet amalgame est préjudiciable. Il faut rendre à Caesar ce qui lui appartient avec le souci, au final, d’identifier les lieux sur lesquels doivent se mener les batailles importantes.

Ainsi on rend responsables les juges de carences législatives. Ce fut le cas notoirement sur l’exercice de l’autorité parentale en cas de divorce. Très longtemps l’enfant devait être confié à la garde d’un des deux parents ; l’autre ne disposant, somme toute, que d’un droit de visite et d’hébergement. Aujourd’hui la loi pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale que le couple uni ou non par le mariage, vive ensemble ou soit séparé.

Mais les juges ne se contentent pas d’appliquer la loi ; ils peuvent faire bouger les lignes et forcer la main au législateur qui parfois ne demandait rien d’autre. On l’a vu sur plein de sujets. Par exemple, quand il s’est agit d’interdire aux parents divorçant de rejeter la paternité du mari au prétexte qu’il y avait eu lieu à insémination artificielle quelques années plus tôt. Ainsi encore s‘agissant de la question de la coresponsabilité parentale déjà évoquée ce sont les juges qui, dans les années 77-78, on fait monter en puissance l’exercice conjoint et l’exercice alterné de l’autorité parentale qui depuis sont devenus la règle. Les magistrats - les juges des enfants - sont encore venus dire qu’une jeune fille pouvait interrompre sa grossesse sans l’accord de ses parents si ceux–ci étaient absents, injoignables ou hors de volonté d’exercer leur responsabilités. Comme juge des enfants nous mandations l’ASE pour faire face à cette carence que le législateur sciemment avait laissé s’installer faute de vouloir trancher. 25 ans plus tard la loi de 2001 à combler ce trou juridique.

Je multiplierais les exemples qui démontrent que la société sait reconnaître une marge d’intervention à la justice pour adapter les lois et éviter ainsi des explosions. L’institution type du conservatisme se voit déléguer d’une capacité à intégrer en douceur des évolutions sociales pour éviter les ruptures ! Le nec plus ultra !

Je fais un constat majeur : l’enfant est souvent disqualifié dans sa parole et comme acteur judiciaire. Après un temps où nous étions parvenus à installer la parole de l’enfant en justice, quitte comme pour toute parole à avoir une écoute critique, l’affaire Outreau marque un retour de balancier : on discrédite systématiquement les enfants qui se plaignent d’avoir été violentés alors même qu’à Outreau les enfants ont été victimes et que ces sont les adultes – parents, policiers, magistrats, journalistes, avocats, experts etc. - qui ont défailli.

Ce dénigrement est parfois excessif : j’ai vu des policiers refuser d’enregistrer des plaintes portées par des personnes mineures d’âge au prétexte qu'elles se présentaient seule au commissariat pour se plaindre, qui plus est à juste titre, de violences sexuelles !

Pourtant l’enfant à des droits et peut en exercer certains come par exemple de saisir la justice des enfants pour demander protection quoiqu’n n’ayant pas en général la capacité d’agir.

En effet, les enfants ont des droits,  et même plus qu’on le croit; ils disposent même d une capacité juridique limitée, mais réelle. Ces droits sont même régulièrement accentués. Ce n’est qu’en 2007 qu’a été reconnu aux enfants comme le droit d’être entendu par le juge quand ils le demandent. Jusqu’ici ils pouvaient demander et le juge pouvait refuser : ce n’était donc pas un vrai droit, mais une possibilité.

Reste et nous arrivons à la porte même de notre sujet qu’il n’y a de vrais droits que ceux qui peuvent être consacrés en justice sachant, on l’a dit, que la justice fait plus que défendre les droits : elle peut en reconnaître de nouveaux.

La justice est une institution toujours méconnue.

Ainsi qui sait qu’un quart des magistrats tant du siège que du parquet intervient au quotidien sur les situations touchant à l’enfance ? Beaucoup de moyens humains, financiers et techniques mobilisés dans et hors le tribunal avec des magistrats, des policiers spécialisés, des avocats spécialement formés, des experts, des institutions de l’enfance (ASE, PMI, PJJ, Associations).

 J’identifie ainsi quatre terrains judiciaires majeurs

1. - Doter l'enfant d’un statut juridique

2. - Garantir le droit à l éducation des enfants même en conflit avec la loi

3. - Veiller au droit de l’enfant à être protégé

4 - Faire justice à l’enfant-victime

Reprenons point par point.

1.- DOTER l’ENFANT D’UN STATUT D’ENFANT

Comme l’affirmait le Conseil d’Etat en 1989 sur le rapport de Paul Bouchet, ex-bâtonnier de Lyon, la première ligne de protection de l’enfant est bien son statut juridique.

La justice à travers le TGI, spécialement le juge aux affaires familiales, contribue à doter l’enfant d’un statut clair. Notamment elle veille à ce que l’enfant ait une identité quand il a été trouvé délaissé ; elle a surtout le souci de le doter d’une autorité parentale et de veiller à l’exercice de cette autorité en cas de conflit entre ses titulaires.

Le contentieux entre parents, entre parents et grands-parents relève du JAF. A priori indépendamment de leur statut matrimonial les deux parents ont conjointement l’exercice de l’autorité parentale. Ce qui veut dire que s’agissant des enfants communs que l’un représente l’autre et réciproquement à l’égard des tiers de bonne foi. Le juge fixe alors la résidence de l’enfant en tenant compte des éventuels accords des deux parents. Seule une décision de justice peut confier l’autorité parentale à titre principal à l’un ou à l’autre des parents ou à une tierce personne ou une institution.

L’actualité tient dans le débat sur le mariage homosexuel et l’adoption, non pas par une personne seule, mais par un couple. Pris par le piège d’une promesse électorale le gouvernement commet, à mon avis, l’erreur de faire légiférer pour une poignée de situations en négligeant le million d’enfants élevés par un parent biologique et son compagnon ou sa compagne d’un autre sexe ou du même sexe. En présentant un statut pour ces tiers on aurait permis de franchir une étape dans le calme vers la reconnaissance de l’homoparentalité. Avec le mariage homosexuel et l’adoption par ces couples mariés un autre choix a été fait donc on ne sait pas aujourd’hui comment il va se décliner au final sachant qu’on laisse de côté la question fondamentale de l’accès aux procréations assistées qui seul peut permettre de répondre à l’attente d’enfant de ces couples. Cette réserve s’explique par le souci de ne pas avoir à légaliser la gestation pour autrui qui permettrait aux gays d’avoir une réelle égalité avec les lesbiennes. Comment accepter que l’enfant devienne l’objet même gratuit d’un contrat ?

Il n’en reste pas moins que ces évolutions sur le mariage et l’adoption se font au nom du droit des adultes à avoir un enfant. (Voir mes blogs 496 et 497).

Que dire au passage de la remontée d’une certaine homophobie avec comme dernier exemple les propos ineptes de tel avionneur qui en rafale prétend que dans dix ans la France n’aura plus d’enfants !

En attendant les évolutions juridiques à venir, les JAF commencent à prendre en compte l’homoparentalité dans un cadre où la loi refuse de voir un enfant doté de deux pères ou de deux mères. Ils jouent sur la délégation partielle de l’autorité parentale du parent biologique vers son compagnon ou compagne du même sexe.

Si notre droit à consacrer le droit de l’enfant à avoir ses deux parents co-responsables de lui, il n’a toujours pas veillé à ce qu’il ait juridiquement ses deux établies ! On gère la deuxième marche - la co-responsabilité - en omettant la première : veiller à ce que l’enfant ait deux parents légaux. Lacune majeure du droit de l’enfance : la loi ne donne pas mission au parquet de rechercher à établir la filiation d’un enfant quand celui-ci est déclaré avec un seul parent ou sans parent. Au nom encore du respect des adultes ! Résultat : 78 000 enfants sont nés en 2011 sans père légal.

Si l’exercice de l’autorité parentale est vacant – parents décédés ou simplement disparus ou hors d ‘état d’exercer leurs responsabilités, le JAF a possibilité de déléguer la tutelle ou l’exercice de l’autorité parentale à des tiers ou à l’aide sociale à l‘enfance.

Dans l’hypothèse où les parents négligent leurs responsabilités ils peuvent être poursuivis pénalement et condamnés par le tribunal correctionnel à 2 ans d’emprisonnement et 30 00 euros d’amende ( art. 227-17 CP).

S’ils maltraitent leur enfant outre des sanctions pénales et une réparation civile ils peuvent se voir carrément retirés au titre des sanctions civiles l’exercice de l’autorité parentale. De même si pendant une année ils n’exercent pas l’autorité parentale l’enfant pourra être déclaré judiciairement abandonné ouvrant la porte à une adoption.

Nouveauté : le droit de l’enfant à être entendu par son juge s’il le demande a été consacrée en 2007. Deux siècles pour en arriver là !

Conclusion : la justice tient son rôle. Elle a su et continue de gérer les déphasages entre les réalités du vivre la famille et la loi en espérant que les parlementaires assumeront leurs responsabilités.

II.  GARANTIR À TOUS LE DROIT À L ÉDUCATION

La délinquance juvénile serait le fruit d’une carence éducative. Il revient à la justice de  garantir le droit à l’éducation des enfants délinquants.

La base juridique se trouve dans l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquance. La juridiction de base en charge est bien le tribunal pour enfants où désormais le parquet joue un rôle aussi important, sinon plus important, que le juge des enfants, figure emblématique de cette justice sociale.

Avec les deux textes majeurs de 1912 et de 1945 une justice spécifique pour les mineurs s’est construite sur le XX° siècle avec une influence notoire sur la justice des adultes quand elle joue sur le temps et le travail social. La tendance s’est inversée à partir de 2002. La démolition est largement engagée.

Qu’est-ce qui a pu justifier ce revirement ? Peut-on l’endiguer ?

Un échec de notre dispositif expliquerait les évolutions les plus récentes. Certains l’affirment en avançant en boucle à son encontre des critiques majeures de nature à justifier un changement de règle du jeu. Mais force est d’observer que si ces critiques ont pu être fondées, elles ne le sont plus : la justice des enfants a su faire son aggiornamento à partir de 1990, et j’ajoute, à la loi égale, preuve que l’ordonnance du 2 février 1945 était une vraie boite à outils dont il suffisait de s’emparer. Aujourd’hui encore on peut l’améliorer avec de nouveaux instruments, il n’est pas nécessaire de la jeter.

Reprenons les critiques avancées en boucle.

Lae justice peu mobilisée se désintéresse de ce que vivent les gens au quotidien. Faux aujourd’hui avec un taux de réponse pénale qui est de 92%. Moins de 8% des affaires sont classés sans suite. Ce taux est de 14% pour les adultes mis en cause ! Le problème est ailleurs et on oublie trop souvent de le relever. Pour intervenir la justice a besoin d’être saisie de faits. Or le taux d’élucidation de la police reste très bas : moins de 30%. Et encore doit-on ajouter que seuls 20% des infractions sont connues de la police (conf. les enquêtes d’auto-confession de Sébastien Roché). Ainsi seuls 30% de 20 % des actes de délinquance sont élucidés. Avant d’être judiciaire le problème est policier.

Une justice lente ? Il y faudrait des mois pour qu’un jeune soit condamné. Elle intervient désormais en urgence. 1) On a quasiment introduit le flagrant délit pour les mineurs à travers la procédure de présentation immédiate. 2) On a aussi permis au procureur le recours à une citation directe devant le juge ou désormais devant le tribunal pour enfants évitant ainsi la phase de l’instruction devant le juge que l’on tient pour du temps perdu alors même que ce temps permet à l’action sociale de se développer. 3) Le parquet inquiet pour tel jeune peut encore obtenir un jugement à bref délai. 4) Surtout on fait un large recours au déferement : près de la moitié des jeunes sortants du commissariat sont immédiatement présentés à des juges à la demande du parquet. On peut alors obtenir, dans la foulée de la mise en examen, des mesures d’ordre public, notamment l’incarcération provisoire.

Reste à garder du temps pour mettre en œuvre des mesures éducatives et faire en sorte que le jeune délinquant un jour ne le soit plus dans les temps à venir.

 Une justice laxiste ? Jugez-en. Sur 70 000 mesures prononcées par les TPE : 6000 peines prisons fermes, 15 000 avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve, 15 000 mesures de réparation, 4000 peines de TIG, 5000 peines d’amende, 1800 sanctions éducatives. Bref on est loin de l’exception posée par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui veut que l’on mette d’abord en oeuvre des mesures éducative.

On ajoute que les jeunes rentrent plus vite chez eux que les policiers. Là encore on se trompe : régulièrement surtout en cas de trafics de drogue ou de violences les juges pratiquent l’éloignement du quartier, mais comme le médecin soigne sans apposer son ordonnance sur la poitrine de son patient, le travail social peut ne pas être visible à l’œil nu.

Une justice inefficace ? Dans 85% des cas (rapport Lecerf, sénateur UMP, 2011) les jeunes connus comme délinquants le temps de leur minorité et suivis par la PJJ et le Tribunal ne le sont plus comme majeurs. Le résultat n’est pas négligeable. Certes on peut encore gratter quelques points, mais le 100% est impossible. La médecine française doit faire face à 500 000 morts chaque année sans qu’on lui tire dessus à boulets rouges. Cessons de dénigrer la justice. Elle est certes perfectible ; elle peut se tromper mais globalement elle fonctionne plutôt bien.

A défaut de défaillances majeures du système, pour justifier ces appels sempiternels à abroger l’ordonnance du 2 février 1945 il faudrait alors chercher des explications dans la mutation de la délinquance.

Vérifions.

En quantité d’abord. Elle augmenterait sans cesse. C’est vrai en quantité, mais observons qu’elle a augmenté comme l’ensemble de la délinquance. C’est faux toutes proportions gardées : elle augmente moins que la délinquance des adultes. Conclusion, la part de la délinquance des moins de 18 ans dans la délinquance globale est certes passée de 14,5% dans les années 80 à 20% en 1999 pour chuter depuis 2000 - et pas 2002 - à 17,5% (conf. les chiffres du ministère de l’intérieur).

En qualité ensuite. Le recours à la violence caractérise bien cette délinquance qui reste essentiellement axée sur l’appropriation de biens. On ne se contente plus de prendre le sac à main ; on l’arrache en cassant la vitre de la voiture à l’arrêt à un feu rouge. Vol + traumatisme psychologique. Cette violence est insupportable surtout qu’il faut y ajouter les violences qualifiées de « gratuites » par le ministère de l’intérieur : une bagarre, quand ce n’est pas la mort, pour un regard mal vécu ! Ajoutons les outrages et menaces notemment contre des agents de la puissance publique et, bien entendu, les violences sexuelles.

On a affaire à des jeunes, parfois très jeunes, investis dans leur univers avec leurs codes et leurs pairs. Non seulement la crise d’adolescence les amène à affirmer maladroitement leur personnalité, mais le sentiment de l’injustice, l’absence d’espoir et d’avenir conduit nombre de ces jeunes, laissés à eux-mêmes à se raccrocher à leurs pairs dans les quartiers sur un fond de business qui permet de gagner de l’argent et du statut social. Le trafic de la drogue sert de matrice. On s’installe très rapidement dans une guerre de territoire pour préserver le commerce, sinon dans une intifada urbaine contre les policiers qui représentent l’ennemi.

Dans ce contexte la loi est-elle inadaptée ?

Non elle a su s’adapter avec pas moins de 70 révisions depuis 1945 au rythme parfois de 3 ou quatre par an. Cet activisme judiciaire n’a pas été sans défauts, y compris chez ceux qui écrivent la loi, pour la lisibilité des dispositifs qui s’empilent les uns sur les autres.

C’est moins la loi qu’il faut changer que les politiques publiques en direction d’une certaine jeunesse. En vérité trop de jeunes sont sans perspectives d’avenir, en rupture scolaire, souvent nihilistes.

Pour les tenants de l’ordre il n’y avait qu’une solution. Réagir vite pour punir fort. En vérité ceux-là ont moins avec le souci d’incarcérer que de mettre à l’écart. La nuance est subtile, mais de taille : à partir de 2002 ils préféreront donc les centres éducatifs fermés aux prisons même pour jeunes. Au risque de créer la confusion. Ils ont fait ders adeptes.

Les mêmes, toujours entre 2002 et 2012, ont des crédos : menacer un jeune d’une peine ferme est de nature à le décourager de passer à l’acte ! Quelle méconnaissance des réalités sociologiques et de la psychologie des adolescents. Du scientisme ! Au fond on reprend Alain Peyrefitte des années 75 dans le texte : l’individu choisit d’être délinquant, il faut donc l’en dissuader et il déviera de cette mauvaise pente.

On parle de délinquant multi-réitérant en oubliant que ce sont justement les conditions de vie de ce jeune et la séquence de vie qui est la sienne qui expliquent ces nombreux passages à l’acte. Par définition un jeune délinquant est multiplie les passages à l’acte. C’est bien à ses conditions de vie et à ses problèmes personnels qu’il faut s’attacher et s’attaquer. Il  faut ainsi réintroduire des hommes dans son univers auquel il puisse se colleter pour se construire, mais qui, dans le même temps, lui offre des référence que le père souvent absent ne lui a pas données.

Alors de 2002 à 2112 on a multiplié le coup de canif à l’ordonnance du 2 février 1945. On s’est défié des juges. Le summum étant atteint par le Conseil constitutionnel, composé à quelques nuances près de la même majorité politique,  qui en juillet 2011 taxent les juges des enfants de partialité quand ils ont a juger une affaire qu’ils ont instruite. Le Conseil désavoue la Cour de cassation qui avait déjà eu à connaître de ce problème va alors bien au-delà de la jurisprudence de la cour européenne de justice en la matière. Depuis 70 ans la justice française porterait atteinte à l’un des droits humains fondamentaux ! Pas moins que ca.

En vérité, c’est bien la force de la justice des enfants que de connaître le jeune qui va être jugé. Et bien entendu d’être sans préjugé sur les faits pour lesquels il sera jugé.

Reste qu’il faut bien tenir compte de cette position hautement contestable. A partir du 1er janvier 2013 le juge qui a instruit ne pourra plus juger. La régression sera majeure par rapport à 1945. La loi Ciotti de décembre 2011 est un peu en retrait et peut permettre de sauver l’essentiel : elle vise le juge qui a signé l’ordonnance de renvoi devant le TE ; pas celui qui a instruit. A suivre.

On a eu également le souci de forcer la main au juge en limitant sa capacité d’évaluation des situations. Le juge est contraint pas la loi de renvoyer devant le TPE un jeune qui entre 16 et 18 ans a commis un délit puni de 7 ans d’emprisonnement (par ex. : un vol avec violence en réunion) même si depuis ce jeune n’a plus rien fait. Aberrant.

On a aussi tenté de contourner le juge des enfants. 65% des cas arrivant au tribunal sont traités parle seul parquet. On a crée le tribunal correctionnel pour mineurs avec un juge des enfants et deux juges non spécialisés pour encadrer le juge des enfants.

On n’a pas pu abaisser la majorité pénale à 16 ans comme on l’aurait souhaité, mais on l’a donc vidé de son contenu avec les peines-plancher, le tribunal correctionnel pour mineurs et surtout la facilitation du retrait de l’excuse atténuante de minorité qui veut qu’un jeune encourt une peine de moitié moindre que celle encourue par un majeur qui a commis à faits identiques. Objectif : combattre le (prétendu) laxisme judiciaire en traitant les grands ados comme des adultes.

On veut juger vite pour juger fort et on en arrive à une justice à l’acte qui néglige la personnalité du jeune jugée.

Conclusion : il va falloir restaurer un droit pénal réellement spécifique qui s’attache à transformer la personne  du jeune pour… protéger au mieux la société en évitant sa récidive.

Encore faut-il mener dans le même temps  une politique de lutte contre la primodélinquance. On est loin du compte la prévention de la délinquance étant trop longtemps assimilée à la videosurveillance quand il s’agit de bien autre chose de plus ambitieux (politique familiale, politique sociale, politique d’intégration, citoyenneté active, etc.)

III - VEILLER À PROTEGER  LES ENFANTS

Ou la justice des enfants mal-traités


Je vise la procédure d'assistance éducative (art. 375 et suivants du C. Civ) introduite en 1958 quand on s’est aperçu que nombre d’enfants souffraient de carences éducatives qui pouvaient les conduire à la délinquance. Pourquoi attendre avant d’intervenir et de leur venir en aide ? Il fallait en finir avec le délit-prétexte à intervention judiciaire et éducative. En soutenant ou étayant les parents, parfois en amenant les enfants à prendre une certaine distance, on pourrait éviter le pire : qu’ils « tombent » dans la délinquance.

L’introduction de cette procédure fut une vraie révolution avec une démarche en faveur des enfants à travers l’assistance éducative apportée aux parents certes délicate à développer – qu’est ce que le danger ? peut-on vivre à la marge sans mettre en danger ses enfants ? comment recueillir l’adhésion des parents et des enfants ? que faire des enfants en fugue ? etc.-, mais au combien valorisante s’il en est.

La compétence du TE en sort renforcée. Les mêmes magistrats seront ceux qui viendront en aide aux enfants, mais n’hésiteront pas à le punir s’il entre en conflit avec la loi. Récemment encore, certains – je vise le président Sarkozy – estimaient que cette double mission n’était pas jouable : le juge des enfants ne pourrait qu’être plein de compassion à l’égard du jeune délinquant qu’il a suivi depuis des années comme enfant en danger !. Pour autant ces deux missions de cadrage et de répression sont bien en vérité les deux faces de la démarche éducative que les parents exercent au quotidien. La tentative pour dissocier ces deux fonctions, avec le souci de concentrer les juges des enfants sur la délinquance juvénile enfant et à terme le JAF deviendrait le juge de l’assistance éducative, engagée en 2007, a échoué.

Le juge des enfants est bien entendu le magistrat-central sur ce dispositif, mais là encore le parquet s’est fait toute sa place. Il est désormais très clairement le destinataire de tous les signalements adressés par l’Aide sociale à enfance au nom du président du Conseil général lui-même investi de la mission de protection de l’enfance. En cas d’urgence, exception de procédure notoire, le parquet dispose des mêmes pouvoirs que le juge des enfants, notamment celui de mettre à l’écart l’enfant en danger à charge de saisir le juge dans les 8 jours pour maintenir ou revenir sur cette décision.

Au fil des années la tendance a bien été de saisir la justice sur nombre – trop ? – de situations délicates rencontrées par les services sociaux.

La loi du 5 mars 2007 avec le souci, coté de justice d’être soulagé de nombre de situations ne relevant pas d’elle et pour pouvoir ainsi se consacrer à la délinquance des jeunes, a entendu clarifier les compétences du Conseil général et du tribunal pour enfants.

En vérité, la frontière n’a pas été déplacée, mais mieux visualisée. Aux deux critères classiques : un danger et un conflit, on a ajouté une condition qui jouera dans l’avenir un rôle majeur.

Trois conditions cumulatives sont désormais posées pour que la justice soit valablement saisie par le Conseil général. Il reviendra au procureur dans un premier temps, ensuite au juge, d’en vérifier l’existence et … le maintien sur la durée.

Il faut déjà une situation de danger physique ou moral. Il faut que la santé, la sécurité soit en danger ou que l’éducation de l’enfant ou son développement physique, affectif, intellectuel ou social soient gravement compromis. Véritablement rien de neuf.

Deuxièmement : il faut toujours que les parents marquent leur opposition. Ainsi en refusant de répondre aux services sociaux, quant aux préconisations qui leur sont avancées. Si les parents conscients du danger acceptent les réponses avancées par administration sociale, fait défaut le conflit qui justifie l’intervention judiciaire. Le simple fait de refuser d’ouvrir la porte afin que l’on puisse vérifier la situation de l’enfant pour caractériser ce conflit.

3°) Il faut enfin, et c‘est la nouvelle condition explicitement avancée, que l’aide sociale ait touchée ses limites. L’intervention judicaire doit apporter un plus. On imagine aisément qu’à terme le procureur indiquera, dans un langage plus ou moins diplomatique, au président du conseil et à ses services que de son point de vue qu’ils auraient pu faire plus au bénéfice de la famille pour éviter l’intervention judicaire. Par exemple, aider à l’accès à un logement social ou apporter un soutien éducatif à domicile.

Pour ne pas s’exposer à ce type de situation qui serait délicate sur le plan « politique » les conseils généraux vont devoir accentuer leur offre de prestations sociales en faveur des familles en difficultés, notamment un accompagnement éducatif qui reste encore aujourd’hui largement perfectible. C’était mon pari appelant à ce texte.

Si au fil de l’intervention judiciaire la position de la famille évoluait positivement, le juge devrait clore sa procédure et renvoyer vers la signature d’un contrat social.

Au passage, acte plus que symbolique, le président du conseil général a été identifié comme étant en charge principale de la protection de l’enfance, la justice devant explicitement subsidiaire ce qu’elle était déjà. Il doit recevoir les informations préoccupantes sur les enfants en danger. A réception , il revient aux services du président du conseil général de vérifier ce qui a déjà été fait et donc ce qui pourrait encore l’être pour le mettre en œuvre afin d’évaluer quand – le moins souvent possible – il aura à adresser un signalement à la justice. De fait, petit à petit le nombre d’interventions judiciaires baisse.

A y regarder de près cette justice de l’enfance en danger est originale et parfois déroutante. Le juge travaille avec le code civil, mais aussi à la conviction. Il doit aider parents et enfants à modifier leurs comportements pour s’effacer lui-même un jour. Il est le seul juge à pouvoir s’autosaisir ; il peut être saisit par un enfant alors même que la loi taxe cet enfant d’etre un incapable juridique

Ce juge assure le service après-vente de ses décisions au sens où il peut très rapidement être amené à reprendre ce qu’il a pu décider si les situations s‘est entre-temps modifiée. Il s’inscrit sur la durée plus que sur des actes ponctuels.

Il s‘agit d’une justice qui non seulement défend le droit fondamental de l’enfant d’être élevé dans des conditions stables et sereines, mais cette justice a pu également reconnaitre des droits nouveaux aux jeunes. C’est elle, on l’a vu, qui dans les années 75 a impulsé la possibilité reconnue aux jeunes filles ou l’inverse d’interrompre leur grossesse malgré l’opposition ou l’absence des parents. Le système mis en place est finalement devenu celui de la loi de 2001.

Dans l’avenir, dans la foulée du rapport Deschamps de 2002 il s’agit toujours de bien veiller à rester inscrit dans une procédure judiciaire avec le contradictoire, l’accès  au dossier, la défense, le droit d’appel sans pour autant tomber dans un juridisme à l’anglo-saxonne qui consisterait à constater un danger et à déléguer à l’Aide sociale à l’enfance par un mandat global, donc avec tous les pouvoirs, le soin d’apporter les solutions concrètes aux problèmes rencontrés par un enfant. Le juge des enfants doit demeurer le pilote dans l’avion à condition de ne pas être les mains nues.

Un mot sur le cas spécifique  des mineurs étrangers isolés auquel nombre de juridictions aujourd’hui sont affrontées. (Voir une dizaine de billets sur ce sujet depuis septembre 2011, notamment mon blog 499).

Ce dossier illustre très bien le conflit qui peut exister entre l’Etat et les conseils généraux, en l’espace il s’agit d’un conflit négatif chacun veut filer la patate chaude à l’autre. L’Etat prétend que les conseils généraux ont compétence en matière de protection de l’enfance, spécialement pour les enfants isolés étrangers comme le rappelle spécifiquement la loi du 5 mars 2007. Les conseils généraux ne nient pas leurs compétences, mais rappellent que l’Etat contrôle les frontières, délivre les titres de séjour, veille aux personnes sans domicile fixe. Il lui revient donc de donner les moyens aux conseils généraux et de veiller à la péréquation entre tous.

Ce conflit dure depuis 15 ans et chaque année 6000 jeunes personnes se prétendant comme mineures, dont les deux tiers le sont effectivement, se présentent à nos frontières. L’impact sur les budgets locaux n’est pas négligeables : souvent 15%.

En septembre 201 ne voyant toujours rien venir le président du conseil général de la Seine Saint-Denis a décidé de ne plus accepter de nouveaux jeunes confiés parle tribunal. Il a donc délibérément décidé de violer la loi. En réponse l’Etat a adopté la même attitude. On imagine la situation des jeunes pris entre ces deux protagonistes et la position du juge mandaté par la société pour veiller à la protection de ces enfants. Au nom d’une idée justice un système bancal, mais performant a été démoli.

Un accord politique a été acquis pour éteindre le feu qui commençait à embraser la prairie et éviter sa généralisation. La Seine Saint-Denis a été aidée, mais sur le dos des autres conseils généraux et l’Etat n’assume toujours pas pleinement son rôle. Le provisoire dure et cet accord perdure.

Une machine à fabriquer de la clandestinité a été remise en place. Les jeunes  sont traités comme des paquets, livrés dans des foyers en taxi munis d’une ordonnance de placement prise par le parquet et dispersés dans les 22 départements qui entourent la grande région parisienne. Au final ils seront rarement régularisés et à 18 ans se retrouvront à la rue.

On a régressé dans la prise en charge de ces enfants en danger parce qu’en l’espèce il s’agit d’enfants étrangers. La honte !

Il serait temps pour le nouveau gouvernement de reprendre le dossier. Depuis rien n’a évolué. Le changement n’est pas encore pour aujourd’hui dans ce domaine.

Conclusion : notre dispositif judiciaire de protection de l’enfance fonctionne relativement bien à un détail près comme pour l’enfance délinquante : les juges sont très dépendants de moyens éducatifs mis à leur disposition. Ils sont souvent en manque et les mesures ordonnées mettent souvent longtemps à se mettre en place y compris pour les enfants dits en danger.

 IV. - RENDRE JUSTICE AUX ENFANTS VICTIMES

L’enfant comme tout un chacun est souvent victime d’infraction. Par exemple il peut être blessé dans un accident, se faire agresser et dépouiller dans la rue. Reste que plus que d’autres il est fragile.

Comme tout un chacun il faut lui rendre justice. Spécialement il est important que l’enfant victime de violences sexuelles soit identifié clairement comme la victime et son agresseur comme le prédateur quand trop de pédophiles ont tendance à inverser la charge de la responsabilité en se présentant comme malades - et souvent ils le sont –, mais surtout comme victimes de la séduction de l’enfant !

L’enfant victime souffre d’un triple désavantage.

Il présente déjà l’inconvénient d’être victime. Jusqu’à peu, au nom de l’affirmation des fonctions régaliennes de l’Etat, la victime était réduite à la part congrue du procès. On lui extirpait son témoignage, puis elle était renvoyée au fond de la salle : le parquet prenait la relève au nom de la société. Tout au plus lui concédait-on le droit d’être présente et pourquoi pas représentée. Avec ou sans avocat on lui demandait dans un langage juridique précis, mais incompréhensible si elle se constituait partie civile, sous entendu demandait-elle la compensation financière de son préjudice notamment de sa souffrance. Elle bredouillait exaspérant peu ou prou le président d’audience. Puis elle attendait sur un banc, sans avoir une place attitrée, la fin du procès. Fréquemment elle avait le sentiment – fondé – que la justice consacrait plus de temps à l‘agresseur qu’à elle. Sa parole était niée, à toute la moins minorée, fréquemment contestée violemment quand on ne la traitait pas de menteuse

Deuxième défaut : être un enfant et à ce titre peu crédible. L’enfant peut affabuler et être victime de pression pour accuser quelqu’un. Il ne sait pas ce qu’il dit. Il nous a fallu des années et des années pour faire comprendre que la parole de l’enfance pouvait être crédible et qu’il dépendait des institutions (école, services sociaux, mais surtout police et justice) de créer les conditions pour libérer la parole des enfants et permettre le meilleur recueil de cette parole afin qu’elle soit le plus fiable possible. La loi du 17 juin 1998 dite loi Guigou a repris nombre des préconisations que nos avancions au nom du réseau associatif. Reste toujours à réunir les conditions d’application. Nombre de services spécialisés de police ont été créés sous l’égide de la police et de la gendarmerie et de personnes majeures comme commandant Carole Mariage ou du lieutenant Thierry Terraube. Beaucoup reste à faire.

L’affaire d’Outreau a donc porté un coup de frein majeur dans un contexte où nombre n’était pas mécontents de pouvoir mettre en doute la parole des enfants … pour mieux assouvir leurs crimes. Ils y sont parvenus ; la chose est d’autant plus choquante qu’Outreau est d’abord caractérisée par les défaillances des policiers, des magistrats, y compris d’appel, des experts, des avocats et de la presse. A preuve, l’affaire d’Angers bien plus préoccupante que celle d’Outreau qui, quelques mois plus tard, à la loi égale, n’a pas fait l’objet de la moindre  critique.

Si la parole de l’enfant est toujours contestée il nous faut plus que jamais réunir les conditions pour la crédibiliser et on y parvient.

Troisième défaut : que dire quand en plus la victime est du sexe féminin dans un monde misogyne !

Il a fallu combattre ces a priori quitte comme les derniers gouvernants à pousser le bouchon trop loin en tentant de faire dépendre la justice de la victime. Par exemple, pour une libération conditionnelle, s’il est important que l’agresseur n’aille pas s’installer à proximité de sa victime, s’il est évident que la victime doive  être informée d’un projet de conditionnelle, elle ne doit pas se voir donner le pouvoir de paralyser les tentatives de réinsertion.

Les juridictions pénales -tribunal correctionnel, mais aussi cour d’assises- sont les instances judiciaires concernées. Le tribunal pour enfants également dans la mesure où régulièrement des enfants ont les victimes d’autres enfants. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’enfant violenté le soit pas son propre frère. Il faut alors aux parents gérer à la fois l‘agresseur et la victime. Position délicate s’il en est.

Au passage je relève que c’est désormais de plus en plus l’enfant, c’est-à-dire la personne de moins de 18 ans, et par seulement le jeune enfant de 7 ans ou le préadolescent de 15 ans qui est spécialement protégée. Le fœtus ne l’est quasiment passif expulsion illégale - je vise certaines IVG -. Ainsi si une femme enceinte est victime d’un accident de la circulation et si le fœtus disparaît, l’auteur ne sera pas poursuivi pénalement pour cette disparition.

Notre société a suivi deux angles d’attaque pour veiller à mieux rendre justice aux enfants victimes d’infractions pénales.s

1 Un droit renforcé

Il m’est difficile ici d’entrer dans les détails.  Qu’il me suffise d’insister sur deux points essentiels

D’abord  la minorité est souvent l’élément constitutif même de l’infraction. La loi en veillant à prendre en compte l’enfant dans sa personne et dans son environnement familial et social dessine et affine ainsi en creux une représentation de l’enfant qu’elle entend protéger. J’ajouterai qu’il ne s’agit pas seulement de protéger des enfants de chair et de sang, mais déjà l’image de l’enfance. Ainsi sont pénalement répréhensibles des personnes qui conçoivent, détiennent ou diffusent des représentations pornographiques virtuelles de l’enfant.

Ensuite la minorité est souvent une circonstance aggravante des délits ou crimes de droit commun. Par exemple il en coûte plus cher de violenter un enfant sou de l’agresser sexuellement.

2 Par des procédures spécifiques

Pour rendre justice aux enfants il a fallu introduire certaines souplesses à la procédure classique qui tiennent compte de la question particulière des enfants en général et de certains enfants en particulier.

Ainsi sans pouvoir là encore entrer dans le détail, je me contenterai d’une illustration. Les délits ou crimes commis sur des enfants à l’étranger sont punissables en France s’ils ont été commis par des français et même par des ressortissants étranger résidant habituellement en France. On veut ainsi lutter contre le tourisme sexuel. On n‘exigera donc pas la plainte de la victime ou de ses parents.

On pourrait dire aussi qu’on a aménagé le droit à l’oubli quand les enfants sont victimes de façon à mieux lutter contre la récidive. Les fichiers de police sont  notamment très contraignants.

Conclusion : beaucoup d’efforts ont été accomplis sur le deux ou trois dernières décennies. Pour autant une réelle marge de progression subsiste encore. Nous rigolerons dans quelques années de nos pratiques actuelles. Nous avons décollé du néolithique.

Au total dans ce rapport de l’enfant avec la justice nous n’avons pas à rougir, mais force est de constater que nous pouvons faire largement mieux. Si je devais jouer au professeur je donnerais un 13 sur 20 et une mention « Continuez. Peut mieux faire !»

Pour cela il faut réunir trois conditions

-     Créer un climat favorable aux droits de l’enfant

Ici on peut être inquiet du déclin enregistré depuis dix ans. Nous sommes loin la dynamique des années 90. Saurons-nous inverser la tendance ? Plus que jamais il faut libérer la parole des enfants et ouvrir nos oreilles.

-     Réunir de moyens

Cette justice sans moyens sociaux est démunie. Elle ne peut pas fonctionner qu’avec ses seuls codes. La période n’est pas à des budgets publics expansifs, c’est le moins qu’on puisse dire. La PJJ est sur le reculoir. L’ASE consacre 6,2 milliards d’euros, mais est à la peine.

-     Informer

Ce dispositif est mal connu. On fonctionne ici sur des représentations souvent datées. A cela deux explications au moins. La difficulté à rendre compte des acteurs sociaux convaincus de faire le bien : ils ne veulent pas expliquer ce qu’ils font et s’exposer dans aux regards critiques. Et puis tout simplement cette justice se rend souvent à huis clos hors du regard de la presse qui pourrait en rendre compte.

Nous disposons donc d’une marge de progrès incontestable pour réconcilier vraiment les enfants avec leur justice.


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