La loi d’habilitation sur la réforme du Code du travail devant le Conseil constitutionnel - Acte 1 : Présentation du recours
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch, Fabien Crosnier, 18/08/2017
Définitivement adoptée le 2 août 2017, la « loi d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures de renforcement du dialogue social » a été déférée à la censure du Conseil constitutionnel par plusieurs groupes d’opposition.
Le 9 août dernier, les groupes Nouvelle Gauche, France Insoumise, Gauche Démocrate et Républicaine alliés à deux députés nationalistes corses, ont saisi le Conseil constitutionnel d’un recours sur le « Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures de renforcement du dialogue social » définitivement adopté le 2 août 2017. Dans l’attente de la décision qui devrait être prononcée au cours de la semaine du 4 septembre, nous présentons ici la synthèse du recours lequel s’articule autour de deux séries de griefs de forme puis de fond.
I. Sur la forme, les auteurs du recours considèrent que le projet de loi a notamment méconnu l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
Les requérants font valoir à ce titre qu’« en contraignant l’adoption du projet de loi dans des délais et conditions de travail matériel particulièrement restreints et dégradés, la procédure d’adoption du projet de loi a méconnu les principes constitutionnels de clarté et sincérité des débats ».
Ils considèrent ainsi :
a) A titre liminaire que l’article 38 de la Constitution a été méconnu
Cet article dispose que c’est « […] pour l’exécution de son programme […] » que le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances.
Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce selon les requérants, puisque le Parlement a été saisi du projet de loi le 29 juin alors que le programme du Gouvernement n’a été approuvé par l’Assemblée nationale que le 4 juillet par un vote de confiance.
C’est donc en méconnaissance de l’article 38 de la Constitution que le Gouvernement aurait saisi le Parlement avant même la présentation de son programme.
b) Que les délais d’adoption du projet de loi ont été extrêmement restreints
Le recours souligne que le Conseil d’Etat n’a eu que six jours pour examiner le projet de loi et que ce dernier a été adopté par l’Assemblée nationale en seulement onze jours ouvrés.
Le faible nombre d’amendements pour un projet de cette ampleur s’expliquerait par l’absence de temps accordé aux parlementaires pour leur préparation et leur rédaction.
c) Que l’absence de moyens matériels et humains pour les députés aurait, enfin, entravé les débats
Le recours fait valoir notamment que de nombreux députés n’avaient pas encore accès dans la semaine qui a suivi l’adoption du projet en Conseil des ministres à des bureaux ou des ordinateurs ou encore à des assistants parlementaires.
Ils considèrent ainsi :
a) A titre liminaire que l’article 38 de la Constitution a été méconnu
Cet article dispose que c’est « […] pour l’exécution de son programme […] » que le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances.
Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce selon les requérants, puisque le Parlement a été saisi du projet de loi le 29 juin alors que le programme du Gouvernement n’a été approuvé par l’Assemblée nationale que le 4 juillet par un vote de confiance.
C’est donc en méconnaissance de l’article 38 de la Constitution que le Gouvernement aurait saisi le Parlement avant même la présentation de son programme.
b) Que les délais d’adoption du projet de loi ont été extrêmement restreints
Le recours souligne que le Conseil d’Etat n’a eu que six jours pour examiner le projet de loi et que ce dernier a été adopté par l’Assemblée nationale en seulement onze jours ouvrés.
Le faible nombre d’amendements pour un projet de cette ampleur s’expliquerait par l’absence de temps accordé aux parlementaires pour leur préparation et leur rédaction.
c) Que l’absence de moyens matériels et humains pour les députés aurait, enfin, entravé les débats
Le recours fait valoir notamment que de nombreux députés n’avaient pas encore accès dans la semaine qui a suivi l’adoption du projet en Conseil des ministres à des bureaux ou des ordinateurs ou encore à des assistants parlementaires.
II. Sur le fond, l’exigence constitutionnelle de clarté prévue par l’article 38 aurait été méconnue notamment au regard des principes à valeur constitutionnelle tels les droits et libertés consacrés par le préambule de la Constitution de 1946.
Le recours se fonde sur la jurisprudence des Sages qui « assure[nt] un contrôle exigeant des projets de loi d’habilitation adoptés dans le cadre de l’article 38 de la Constitution ».
Et les parlementaires de rappeler :
- qu’il est fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnance et leur domaine d’intervention (notamment décision n° 86-208 des 1er et 2 juillet 1986, REC 178 consid. 18 et 27).
- qu’il importe que les habilitations soient rédigées en des termes garantissant au délégant la capacité de cerner l’étendue de la délégation à laquelle il consent.
- que la vigilance du Conseil constitutionnel s’accroît d’autant que l’habilitation est susceptible de porter atteinte à un principe constitutionnel, ce qui serait le cas en l’espèce.
Les auteurs du recours présentent ensuite ce qu’ils considèrent être comme des exemples manifestes de méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de clarté prévue par l’article 38.
Et les parlementaires de rappeler :
- qu’il est fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnance et leur domaine d’intervention (notamment décision n° 86-208 des 1er et 2 juillet 1986, REC 178 consid. 18 et 27).
- qu’il importe que les habilitations soient rédigées en des termes garantissant au délégant la capacité de cerner l’étendue de la délégation à laquelle il consent.
- que la vigilance du Conseil constitutionnel s’accroît d’autant que l’habilitation est susceptible de porter atteinte à un principe constitutionnel, ce qui serait le cas en l’espèce.
Les auteurs du recours présentent ensuite ce qu’ils considèrent être comme des exemples manifestes de méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de clarté prévue par l’article 38.
1) Article 1 1 ° c) : Harmonisation des accords collectifs et motif spécifique de licenciement
Le Parlement confie ici au Gouvernement le soin d’harmoniser et de simplifier le recours et le contenu de certains accords d’entreprise et de définir un motif spécifique de licenciement des salariés en cas de refus de leur part des modifications de leur contrat.
Les auteurs du recours estiment que ne sont pas précisées les garanties de nature à préserver les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de droit à l’emploi.
Ils soulignent :
- d’une part que les mesures potentiellement issues des accords visés à cet alinéa (accords de réduction du temps de travail, accords de réduction et d’aménagement du temps de travail, accords de mobilité interne, accords de maintien de l’emploi, accords en faveur de la préservation et du développement de l’emploi) sont elles-mêmes variées et contradictoires rendant de ce fait imprévisible toute entreprise d’harmonisation et de simplification ;
- d’autre part, qu’aucune garantie n’est fixée qui soit de nature à assurer que le nouveau motif de licenciement ne conduira pas à des inégalités devant la loi entre les salariés placés dans une situation comparable ;
- qu’enfin, la possibilité laissée au Gouvernement de créer une modalité de licenciement « automatique », sans obligation de motivation réelle, contreviendrait à la garantie du droit à l’emploi consacrée par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Les auteurs du recours estiment que ne sont pas précisées les garanties de nature à préserver les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de droit à l’emploi.
Ils soulignent :
- d’une part que les mesures potentiellement issues des accords visés à cet alinéa (accords de réduction du temps de travail, accords de réduction et d’aménagement du temps de travail, accords de mobilité interne, accords de maintien de l’emploi, accords en faveur de la préservation et du développement de l’emploi) sont elles-mêmes variées et contradictoires rendant de ce fait imprévisible toute entreprise d’harmonisation et de simplification ;
- d’autre part, qu’aucune garantie n’est fixée qui soit de nature à assurer que le nouveau motif de licenciement ne conduira pas à des inégalités devant la loi entre les salariés placés dans une situation comparable ;
- qu’enfin, la possibilité laissée au Gouvernement de créer une modalité de licenciement « automatique », sans obligation de motivation réelle, contreviendrait à la garantie du droit à l’emploi consacrée par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946.
2) Article 1 2° b) : Référendum d’entreprise
Cet article prévoit que le Gouvernement pourra faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord d’entreprise (référendum d’entreprise) « à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe. […] ».
Les requérants considèrent que cette rédaction est imprécise, puisque l’utilisation du « ou » offrirait au Gouvernement la faculté de prévoir que l’employeur seul pourrait décider de ce référendum ce qui méconnaitrait la place prépondérante des organisations syndicales dans la négociation collective.
Les requérants considèrent que cette rédaction est imprécise, puisque l’utilisation du « ou » offrirait au Gouvernement la faculté de prévoir que l’employeur seul pourrait décider de ce référendum ce qui méconnaitrait la place prépondérante des organisations syndicales dans la négociation collective.
3) Article 2 : Fusion des IRP
Cet article concerne la fusion en une seule instance des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la fixation à trois (sauf exceptions) du nombre maximum de mandats électifs successifs.
Les requérants convoquent au soutien de leur contestation le préambule de la Constitution de 1946 et plus précisément ses articles 6 et 8 relatifs à la liberté syndicale et à la place prépondérante des syndicats dans la négociation collective.
La loi d’habilitation permettrait en effet au Gouvernement de fixer de manière discrétionnaire les conditions dans lesquelles le nombre des mandats dans le temps serait restreint.
La fusion des instances de représentation et de négociation porterait quant à elle atteinte à la place prépondérance des syndicats dans la négociation collective.
Les requérants convoquent au soutien de leur contestation le préambule de la Constitution de 1946 et plus précisément ses articles 6 et 8 relatifs à la liberté syndicale et à la place prépondérante des syndicats dans la négociation collective.
La loi d’habilitation permettrait en effet au Gouvernement de fixer de manière discrétionnaire les conditions dans lesquelles le nombre des mandats dans le temps serait restreint.
La fusion des instances de représentation et de négociation porterait quant à elle atteinte à la place prépondérance des syndicats dans la négociation collective.
4) Article 3 1) b) : Barème des dommages et intérêts
Est ici en cause le plafonnement des dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction notamment de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Selon les auteurs du recours, ces dispositions, par leur imprécision, présenteraient un risque majeur de méconnaissance :
- du principe de séparation des pouvoirs : le juge serait privé du pouvoir d’appréciation du préjudice effectivement subi par des salariés illégalement licenciés ;
- du principe d’égalité devant la loi : la formulation imprécise des dispositions en cause induirait une méconnaissance de ce principe en ce que « l’habilitation permettrait d’instaurer une différence de traitement entre les salariés selon qu’il s’agirait de leur accorder des indemnités dans le cadre d’un licenciement ou qu’ils auraient été victime d’autres fautes civiles » (le projet de loi prévoit en effet que le barème ne s’appliquerait pas ou pourrait être modifié pour des actes de harcèlement ou de discrimination ou encore pour sanctionner « les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail »).
Enfin, les dispositions critiquées heurteraient le principe de réparation intégrale du préjudice issu du Code civil.
Selon les auteurs du recours, ces dispositions, par leur imprécision, présenteraient un risque majeur de méconnaissance :
- du principe de séparation des pouvoirs : le juge serait privé du pouvoir d’appréciation du préjudice effectivement subi par des salariés illégalement licenciés ;
- du principe d’égalité devant la loi : la formulation imprécise des dispositions en cause induirait une méconnaissance de ce principe en ce que « l’habilitation permettrait d’instaurer une différence de traitement entre les salariés selon qu’il s’agirait de leur accorder des indemnités dans le cadre d’un licenciement ou qu’ils auraient été victime d’autres fautes civiles » (le projet de loi prévoit en effet que le barème ne s’appliquerait pas ou pourrait être modifié pour des actes de harcèlement ou de discrimination ou encore pour sanctionner « les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail »).
Enfin, les dispositions critiquées heurteraient le principe de réparation intégrale du préjudice issu du Code civil.
5) Article 3 2° a) : Périmètre d’appréciation des difficultés économiques
Le Parlement autorise ici le Gouvernement à modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique en élaborant une règle selon laquelle, dans une entreprise appartenant à un groupe, les difficultés seraient appréciées au niveau des seules entreprises du groupe situées en France et appartenant au même secteur d’activité « ainsi que les éventuels aménagements à cette règle » (alors qu’actuellement, si l’entreprise fait partie d’un groupe international, la réalité des difficultés économiques est prise en compte en fonction du secteur d’activité du groupe, en intégrant également les sociétés situées à l’étranger).
Cette règle serait susceptible « de porter une grave atteinte au droit à l’emploi » par un effet incitatif pour la délocalisation d’emplois hors de France, ce qui viendrait à l’encontre de l’objectif d’intérêt général de développement de l’emploi sur le territoire national.
La disposition prévoyant, sans plus de précisions, que le Gouvernement pourra déterminer librement « les éventuels aménagements à cette règle », rendrait par ailleurs possible les atteintes au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi.
Cette règle serait susceptible « de porter une grave atteinte au droit à l’emploi » par un effet incitatif pour la délocalisation d’emplois hors de France, ce qui viendrait à l’encontre de l’objectif d’intérêt général de développement de l’emploi sur le territoire national.
La disposition prévoyant, sans plus de précisions, que le Gouvernement pourra déterminer librement « les éventuels aménagements à cette règle », rendrait par ailleurs possible les atteintes au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi.
6) Article 3 2° c) : Modalités des licenciements économiques
En permettant au Gouvernement d’adopter les modalités de licenciements collectifs à la taille de l’entreprise et au nombre des licenciements, le Parlement prendrait le risque d’une méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi d’autant que la différence de traitement ne serait justifiée par aucun motif d’intérêt général particulier.
7) Article 5 : Pénibilité
Le recours souligne qu’en prévoyant que le Gouvernement pourra prendre toute mesure pour modifier les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, le législateur aurait consenti une habilitation extrêmement étendue. Eu égard aux risques d’atteinte au droit et à la protection de la santé constitutionnellement protégé, le législateur aurait dû préciser et borner les finalités de l’habilitation.
8) Article 6 : ordonnance de coordination
Le Parlement autorise enfin le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin, en substance :
- de coordonner et de mettre en cohérence les ordonnances,
- de corriger les erreurs ou les incohérences contenues dans le Code du travail suite aux évolutions législatives récentes.
Le recours critique le « flou » de cette future ordonnance a priori technique qui pourrait, selon ses auteurs, conduire à des modifications d’ampleurs.
- de coordonner et de mettre en cohérence les ordonnances,
- de corriger les erreurs ou les incohérences contenues dans le Code du travail suite aux évolutions législatives récentes.
Le recours critique le « flou » de cette future ordonnance a priori technique qui pourrait, selon ses auteurs, conduire à des modifications d’ampleurs.
LA SUITE
Les étapes conduisant à la ratification des ordonnances par le Parlement devraient maintenant s’enchaîner chronologiquement ainsi :
- rédaction des ordonnances et concertation avec les partenaires sociaux dans le courant du mois d’août ;
- promulgation de la loi d’habilitation une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision qui, selon un communiqué de presse du Conseil du 10 août, devrait intervenir au cours de la semaine du 4 septembre 2017 ;
- adoption des ordonnances en Conseil des ministres lors de la semaine du 18 septembre 2017 pour une publication aux alentours du 25 septembre suivant (la lettre de la loi d’habilitation, elle, enferme l’adoption des ordonnances dans un délai plus large, à savoir dans les 6 mois de la promulgation de la loi d’habilitation) ;
- éventuel recours devant le Conseil constitutionnel à l’encontre des ordonnances ;
- publication desdites ordonnances et entrée en vigueur au fil de l’eau en même temps que leurs décrets d’application seront publiés. Le Gouvernement a manifesté la volonté de préparer les décrets d’application concomitamment à la publication des ordonnances de telle sorte que le dispositif puisse entrer en vigueur avant la fin de l’année 2017 ;
- pour chaque ordonnance, dépôt par le Gouvernement d’un projet de loi de ratification dans les 3 mois de la publication de ladite ordonnance ;
- vote du Parlement sur le projet de loi de ratification, l’ordonnance ratifiée accédant alors au rang de loi ;
- enfin, dans un délai de 18 mois suivant la promulgation de la loi d’habilitation, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur l’effet des ordonnances prises sur le fondement de cette loi.
Le prononcé - entre le 4 et le 8 septembre prochain - de la décision du Conseil constitutionnel sur le recours contre la loi d’habilitation dont il est saisi constitue donc la prochaine étape de ce calendrier très resserré. Stéphane Bloch et Fabien Crosnier reviendront sur cette décision lors d’un prochain K.Pratique.
- rédaction des ordonnances et concertation avec les partenaires sociaux dans le courant du mois d’août ;
- promulgation de la loi d’habilitation une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision qui, selon un communiqué de presse du Conseil du 10 août, devrait intervenir au cours de la semaine du 4 septembre 2017 ;
- adoption des ordonnances en Conseil des ministres lors de la semaine du 18 septembre 2017 pour une publication aux alentours du 25 septembre suivant (la lettre de la loi d’habilitation, elle, enferme l’adoption des ordonnances dans un délai plus large, à savoir dans les 6 mois de la promulgation de la loi d’habilitation) ;
- éventuel recours devant le Conseil constitutionnel à l’encontre des ordonnances ;
- publication desdites ordonnances et entrée en vigueur au fil de l’eau en même temps que leurs décrets d’application seront publiés. Le Gouvernement a manifesté la volonté de préparer les décrets d’application concomitamment à la publication des ordonnances de telle sorte que le dispositif puisse entrer en vigueur avant la fin de l’année 2017 ;
- pour chaque ordonnance, dépôt par le Gouvernement d’un projet de loi de ratification dans les 3 mois de la publication de ladite ordonnance ;
- vote du Parlement sur le projet de loi de ratification, l’ordonnance ratifiée accédant alors au rang de loi ;
- enfin, dans un délai de 18 mois suivant la promulgation de la loi d’habilitation, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur l’effet des ordonnances prises sur le fondement de cette loi.
Le prononcé - entre le 4 et le 8 septembre prochain - de la décision du Conseil constitutionnel sur le recours contre la loi d’habilitation dont il est saisi constitue donc la prochaine étape de ce calendrier très resserré. Stéphane Bloch et Fabien Crosnier reviendront sur cette décision lors d’un prochain K.Pratique.