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Vente d'ordinateurs et de logiciels préinstallés : un premier pas en avant vient d'être franchi !

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 31/05/2012


Dans mon article intitulé « Microsoft ou comment s'en débarrasser : vente liée ou vente forcée ? » paru initialement dans la revue Linux Pratique n° 66 mai/juin 2011 p. 11 et lisible sur le blog « C'est tout droit », j'ai suggéré que la vente liée n'était peut-être pas le meilleur fondement juridique pour contrer la pratique des ventes d'ordinateurs avec système d'exploitation et logiciels préinstallés ; la différence de nature entre la vente du matériel et le simple octroi d'une licence sur les « softs » me semblait incompatible avec la définition de la vente liée. Invoquer la vente forcée de l'article L. 122-3 du Code de la consommation me paraissait beaucoup plus pertinent.

J'avais également indiqué que l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n°09-11161 M. Petrus c/ société LENOVO) pour les affaires postérieures à l'expiration du délai de transposition de la directive 2005/29/CEdu Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, devait désormais conduire les juges rechercher si la pratique commerciale de ces ventes « conjointes » constituait, dans le cas d'espèce qui leur est soumis, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive. Or, la vingt neuvième pratique commerciale réputée expressément déloyale en toutes circonstances par l'annexe I de la directive consiste précisément à « Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés... ».

Cette réflexion, qui a été menée par d'autres (Ludovic Schurr « La vente d'ordinateurs avec logiciels pré-installés : encore des questions, toujours pas de réponses... » in Gazette du Palais 21-22 janvier 2011 p. 30 ss. ) a fait son chemin, et a abouti à une remarquable décision du 10 janvier2012 de la juridiction de proximité de Saint Denis qui consacre trois principes :

1. Le principe de la différence de nature et de régime juridique entre le matériel et les logiciels.

La juridiction censure ici la position traditionnelle des fabricants et autres revendeurs, soutenue en l'espèce par la société SAMSUNG, selon laquelle un ordinateur avec ses logiciels était un produit intégré qu'il convenait de considérer comme tel.

2. Le caractère déloyal en toutes circonstances de la pratique consistant à vendre un ordinateur avec un système d'exploitation et/ou des logiciels préinstallés.

La juridiction a considéré que si un ordinateur requérait l'installation d'un système d'exploitation, ce système ne saurait être nécessairement celui qui est fourni par la société Microsoft, des logiciels alternatifs pouvant être installés par les propriétaires. Le jugement va même jusqu'à stigmatiser les pratiques des assembleurs qui sont seules responsables de ce que le consommateur, comme le soutenait la société SAMSUNG, pense qu'un ordinateur doit nécessairement être vendu avec un système d'exploitation. Aussi, et au visa du § 29 de l'annexe I de la directive, la juridiction a-t-elle considéré que cette pratique constitue une pratique commerciale agressive et déloyale en toutes circonstances.

3. Le caractère abusif de la procédure de remboursement.

Si la possibilité d'obtenir le remboursement des logiciels non souhaités a depuis quelques années tendance à se développer, force est de noter que les pratiques des différents constructeurs et/ou vendeurs ne vont pas toutes dans le sens d'une facilitation de la démarche. A cet égard, la société SAMSUNG imposait, pour le remboursement de la licence WINDOWS, un retour en atelier de l'ordinateur aux frais et risques du client. Or, selon le tribunal, il est parfaitement possible de fournir le système d'exploitation sur un média indépendant ou de prévoir une procédure de désinstallation activée par le refus de licence par l'utilisateur. La procédure imposée par SAMSUNG a donc été jugée abusive. A noter également que le demandeur a obtenu 90 Euros au titre de la licence WINDOWS alors que SAMSUNG n'en proposait que 60 Euros.

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Espérons que nous sommes ici en présence d'une décision fondatrice d'une nouvelle jurisprudence !

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