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Silence implicite d’un refus de séjour autorisant une obligation de quitter le territoire

Planète Juridique - admin, 29/03/2013

Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 511-1, I Depuis la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a substantiellement modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du...

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Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 511-1, I

Depuis la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a substantiellement modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que, depuis la loi du 24 juillet 2006, l'obligation de quitter le territoire ne pouvait être prononcée que pour assortir un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou du retrait d'un tel titre pour un autre motif que la menace à l'ordre public, l'article L. 511-1, I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 autorise le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire pour un nombre supplémentaire d’hypothèses. Comme le relève le Conseil d’État, cette mesure d'éloignement n'est plus spécifiquement liée au cas du refus de séjour. Si l'administration peut permettre le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour, l'article L. 511-1 du code des étrangers ne fait pas obstacle à ce que, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 311-12R. 311-12 du code des étrangers, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite puisse justifier une obligation de quitter le territoire. Le préfet peut donc prononcer une telle mesure lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour (CE avis, 13 févr. 2013, n° 363533, M.B.). Cette conclusion contredit l’analyse retenue en 2008 par le Conseil d’État, au lendemain de la réforme du 24 juillet 2006 (CE avis, 28 mars 2008, n° 311893).


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