Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner le Crédit Agricole du Nord Est par la Cour d'Appel de Reims
Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 22/09/2017
Par arrêt en date du 19 septembre 2017 (Chambre Civile 1ère Section, RG n° 16/00959), la Cour d'Appel de Reims a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant un contrat de prêt immobilier portant sur un montant de 349.000 Euros.
Elle a prononcé la nullité de la clause d'intérêt du prêt souscrit par les clients de Maître Gré, les intérêts du prêt ayant été calculés sur 360 jours.
La Cour a motivé sa décision de la manière suivante :
"Ce calcul (des intérêts sur 360 jours) est indépendant du précédent et l’irrégularité qui peut en découler sans relation avec le TEG erroné.
C’est par conséquent à tort qu’il a été considéré que le débouté de la demande sur le TEG erroné entraînait de facto le débouté de la demande sur le taux conventionnel.
Le taux d’intérêt nominal conventionnel figurant dans l’offre de prêt est de 4,1600%.
Il ressort du calcul effectué par les époux X, qui n’est pas contredit par la banque, que les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l’être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile).
La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable.
Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 15 juillet 2010".
La Cour a, en conséquence, prononcé les condamnations suivantes :
"Dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d’une année civile ;
Prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d’amortissement, à compter du 15 juillet 2010;
Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cet événement ;
Dit que les sommes ayant été réglées par M. et Mme X au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ;
Dit que le trop perçu par la banque devra être restitué à M. et Mme X, et ce, dans les deux mois de la signification de l’arrêt".