Réunion d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale : troubler n'est pas entraver
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 15/10/2013
A l'ouverture du conseil municipal de la ville d'Angers, le 8 avril 2011, quelques personnes, le visage dissimulé par un masque, ont protesté en criant contre le projet de construction et de financement d'une mosquée et en distribuant des tracts.
M. Benoît X..., qui avait remis les masques et les tracts aux personnes en cause, a été poursuivi et condamné du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale, infraction prévue par l'article 431-1 du Code pénal.
Pour infirmer le jugement, la Cour d'Appel d'Angers a relevé que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 11 juin 2013, a confirmé cet arrêt en réaffirmant que "le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave".
Cette solution confirme un arrêt antérieur rendu en matière d'entrave à la liberté de travail.
Dans le cas de troubles du déroulement du conseil municipal, il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police de l'assemblée, de les faire cesser. Il devra, dans ce cadre, prendre les mesures adaptées à la gravité de la situation. La question que pose cette jurisprudence est bien évidemment celle de savoir si l'appréciation du maire, qui estimerait que l'importance des troubles nécessite le report de la séance à une date ultérieure, s'imposerait en quelque sorte au juge pénal saisi de poursuites pour délit d'entrave, ou bien si le juge pénal serait en droit d'imposer sa propre appréciation, et, finalement juger que le délit d'entrave n'est pas caractérisé malgré l'appréciation du maire.