Les aventures amoureuses des pesticides et du principe de précaution
Actualités du droit - Gilles Devers, 25/02/2014
On parlait de bio, hier, au tribunal correctionnel de Dijon. Un viticulteur avait jeté aux équevilles un arrêté préfectoral imposant une bonne douche de pesticides…
Emmanuel Giboulot n’est pas le p’tit vigneron du coin : dix hectares en Côte-de-Beaune et Haute-Côte-de-Nuits, une solide expérience de viticulteur en biodynamie – la rolls de la bio – depuis les années 1970, et les affaires qui vont bien.
C’est donc avec son grade de Maréchal de l’écologie que l'ami Giboulot voit arriver les arrêtés préfectoraux imposant des mesures sanitaires diverses et variées, et l’accueil est parfois froid.
En cause une sale maladie des vignes, la flavescence dorée, qui est véhiculée par les cicadelles, de jolis petits insectes. Cette maladie, connue depuis 1949, est très contagieuse et peut faire des ravages sur les vignes. Alors, quand la maladie est là, il faut la traiter, donc par des pesticides. Jusque-là, tout le monde est d’accord.
Tout le problème était de savoir si la flavescence dorée présentait une menace pour le vignoble de Côtes d’Or en juin 2013 ?
Le préfet, en fait le directeur régional de l'Alimentation et de l'Agriculture, avait dit oui, expliquant que la maladie avait été trouvée dans des communes voisines, à Pommard, à Volnay, à Saint-Aubin, à Meursault. Aussi, le préfet avait adopté un arrêté du 7 juin 2013 imposant le traitement à tous les vignobles de la Côte d’Or.
Ce genre d’arrêté intervient après une concertation, la profession avait accepté, y compris la filière bio. Seul un a refusé, l’ami Giboulot. A l’arrivée de l’arrêté, il avait fait sa petite enquête, et estimé le risque inexistant, sur son secteur.
En 2012, 11 hectares atteins avaient dû être arrachées en Côte d’Or, et en 2013,… seulement une parcelle de 0,2 hectare. La preuve de l'efficacité des traitements, selon les services départementaux, mais pour l’ami Giboulot, c’est la preuve que la maladie était peu présente et que rien ne justifiait ce recours général aux pesticides.
Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a joyeusement allumé l’ami Giboulot, qualifiant ses théories d’illusoires, et dénonçant une campagne qui fait passer les viticulteurs pour des pollueurs, accros aux pesticides.
La peine encourue était de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et le procureur a pris des réquisitions minimales : une amende de 1 000 euros, pour moitié avec sursis.
Selon l’AFP, le procureur a distingué le recours aux pesticides dans la tradition française – césar pour l’ensemble de son œuvre – et l’attitude de l’ami Giboulot, qui n’a pas appliqué l’arrêté : « C'est une affaire avec en toile de fond un sujet polémique et controversé, je n'entrerai pas dans cette polémique. En refusant de prendre une mesure de protection des végétaux, Emmanuel Giboulot a commis une infraction pénale en violant l'arrêté préfectoral ». Bref, l’infraction n’est pas de ne pas avoir traité les ceps, mais d’avoir maltraité l’arrêté préfectoral.
Ce qui nous amène à un bien joli petit problème de droit : l’exception d’illégalité.
Profondément légaliste, le blog ne peut que regretter l’attitude de l’ami Giboulot qui n’a pas attaqué l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif dans les deux mois, en l’assortissant d’un référé-suspension. C’était la bataille frontale qu’il fallait mener. Là, on est dans le système « je rends justice moi-même », et ça, c’est pas fameux.
Mais le débat juridique ne s’arrête pas là. Le procureur ne peut imaginer que le tribunal se contentera de constater la violation de l’arrêté, car l’avocat de l’ami Giboulota soulevé l’illégalité de cet arrêté, comme non motivé s’agissant de l’urgence à agir, et faisant une application dévoyée du principe de précaution.
Alors, on débat de la légalité des arrêtés préfectoraux devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance ? Et alors que le délai de recours a expiré ?
Et oui. Cette possibilité, reconnue par la jurisprudence comme garantie du principe de légalité (Tribunal des conflits, 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets ; Crim. 21 décembre 1961, Dame Le Roux), a été incluse dans la Code Pénal en 1992, à l’article 111-5.
Chers frères et chères sœurs de Notre Dame de la Légalité, lisons : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Ce moyen de défense s’analyse en une exception préjudicielle, qui doit être invoquée avant toute défense au fond (Art. 386 CPP). La question de la légalité est si importante que le juge pénal peut déclarer d’office l’illégalité d’un acte quand elle lui paraît conditionner la solution du procès.
Si le tribunal correctionnel estime l’arrêté illégal, il l’écarte des débats et ne peut le retenir pour caractériser l’infraction. C’est une situation curieuse où l’arrêté est définitif, et le reste, mais il ne peut être pris en compte au pénal.
Alors, l’arrêté préfectoral est-il légal ou illégal ? La contrainte imposée par l’arrêté était-elle proportionnelle à un risque avérée ou relevait-elle de conceptions dépressives du principe de précaution ? Les débats ont dû être très techniques. Réponse le 7 avril.
Mais dès que Hollande me nomme Premier ministre, je fais zigouiller ce principe de précaution qui est devenu un gigantesque accélérateur à trouilles.
René Magritte, Les Vacances de Hegel (1958)