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Vers une clarification du périmètre des associations et fondations exonérées du versement transport

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesné, Mélanie Blanchard, 10/06/2014

Ce 4 juin 2014, le Sénat a adopté – en seconde lecture, le projet de loi relative à l’économie sociale et solidaire. En effet, après un premier vote du Sénat en novembre 2013, celui-ci avait été soumis à l’Assemblée nationale qui l’avait adopté le 20 mai 2014 après en avoir modifié un certain nombre de dispositions.
Quelles sont les structures qui peuvent être exonérées du versement transport ?
La loi relative à l’économie sociale et solidaire pourrait parvenir à la clarification de la règle.

Aujourd’hui, sont dispensées du versement transport « (i) les fondations et associations reconnues d’utilité publique (ii) à but non lucratif, (iii) dont l’activité est de caractère social » (mention figurant aux articles L.2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales). La règle est posée. Cependant, l’interprétation qui est faite de cette disposition par les URSSAF et le STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France) est actuellement rigoureusement combattue, en ce que le critère du « caractère social » a, au fur et à mesure, fait l’objet d’une interprétation de plus en plus restrictive.

En particulier, est au cœur du débat la détermination des conditions pertinentes afin d’être regardé comme « social », dès lors que le recours à une majorité de bénévoles semble être une condition sine qua none à ce caractère, à l’heure pourtant d’une professionnalisation grandissante du secteur social.

De même, le financement public est-il la preuve du caractère social ou, à l’inverse, la démonstration de la réalisation d’une prestation remplie à titre onéreux ?

Le paradoxe est donc le suivant : d’une définition peut-être trop souple, les entités concernées parviennent aujourd’hui à refuser la qualification de caractère social à des structures qui appartiennent pourtant au secteur social. Dès lors, le sujet méritait d’être remis à plat.

Pour une règle plus juste et plus garante de la sécurité juridique, le projet de loi relative à l’économie sociale et solidaire propose de supprimer les trois critères cumulatifs susmentionnés et de leur substituer l’unique critère de la détention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail*, dont les conditions de délivrance sont d’ailleurs profondément modifiées par le projet de loi et reproduites ci-dessous.

Au-delà de la question de la modification du critère matériel à satisfaire pour bénéficier de l’exonération, cette réforme a le mérite de modifier substantiellement la nature du contrôle exercé jusqu’à présent par les URSSAF et le STIF (syndicat des transports d’Ile-de-France) lorsque que ces derniers statuaient sur une demande d’exonération de versement transport. L’on s’oriente ainsi vers un contrôle purement formel sur pièces, sans qualification juridique du caractère social à mener par l’entité concernée.

Le texte de loi, amendé par le Sénat, devra retourner devant l’Assemblée nationale, en seconde lecture, pour débats et validation, conformément au système de la navette parlementaire. En cas de désaccord persistant entre les deux assemblées, c’est la commission mixte paritaire qui aura à se prononcer sur le texte.

 Nouvel article L. 3332-17-1 du code du travail
« peut prétendre à l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, telle que définie à l’article 2 de la même loi ;

« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° du précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :

« 1° Les entreprises d’insertion ;
« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
« 3° Les associations intermédiaires ;
« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;
« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2
du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° Les régies de quartier ;
« 9° Les entreprises adaptées ;
« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;
« 12° Les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et
L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 13° (nouveau) Les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° du précitée ;

« 14° (nouveau) Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article :

1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° du précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;

« 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.

« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


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