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Projet de loi de santé 2302 : texte adopté en commision

Actualités du droit et de la santé ... - Olivier SIGMAN, 23/03/2015

Après le dépôt du projet de loi de santé 2302 (avec une synthèse que j'ai faite ici), la commission des affaire sociales a été saisie et a examiné 1688 amendements et adopté un certain nombre d'amendements dont voici la synthèse. C'est ce texte amendé qui sera débattu en séance à l'Assemblée nationale du 31 mars au 10 avril 2015.

*Article 1: la stratégie nationale de santé vise également les enfants. Elle s'intéresse également à la douleur. Elle n'oublie pas le handicap et les aidants familiaux. Elle informe sur l'état de santé avec les exposomes : expositions pendant le vie entière à des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine. Des actions de prévention et d'information sont adressées aux parents sur les risques des exposomes. Les pratiques physiques et sportives à tous les âges seront développées. Une adéquation entre la formation initiale et l'exercice des responsabilités est obligatoire.

*Après l'article 1er: la stratégie nationale de santé comprend des spécificités pour l'outre-mer avec des objectifs propres.

*Article 2 : un lien se fait entre le service de santé scolaire, hospitalier, de prévention et ambulatoire

*Après l'article 2: le consentement des mineurs est dispensé par un infirmier sous le responsabilité d'un médecin

*Article 3 : A la santé reproductive est également ajourée celle sexuelle. La délivrance de la contraception d'urgence est autorisée par les infirmiers scolaires.

*Après l'article 3: une information sera donnée par les infirmiers scolaires sur les méthodes contraceptives.

*Article 4: la prévention sera faite vers les jeunes sur la consommation excessive d'alcool avec une obligation de contrôle de l'âge des acheteurs et l'interdiction de cession même gratuite d'alcool à des mineurs.

*Après l'article 4: seront définis le propagande et la publicité de consommation d'alcool

*Article 5: les cigarettes aromatiques seront interdites à la vente et les paquets neutres sont la règle.

*Après l'article 5: il est interdit aux producteurs de tabac d'être mécène dans la santé sous peine de 45 000 € d'amende. Une publication des dépenses de publicité et de propagande sera adressée au ministère de la santé. La vente de tabac est interdite autour de quelques lieux (écoles, culte, installations sportives, établissement de santé, établissement pénitentiaire). Le vapotage est interdit dans les écoles, les transports et les lieux collectifs. Fumer est interdit dans un véhicule où se trouve un enfant de moins de 12 ans. Le contrôle de ces interdits peut être fait par les policiers municipaux. Le taux des messages de publicité pour les aliments contenant de sucre passe de 1,5 à 5% pour l'INPES. Les modes de déplacement (vélo et marche) sont sollicités comme l'activité physique régulière. La politique de santé comprend la prévention et le diagnostic de l'anorexie, les troubles alimentaires de l'alimentation et la lutte contre la valorisation de la minceur excessive.

*Article 7: l'anonymat est préservé pour les tests rapide d'orientation diagnostic (TROD)

*Article 8: est instaurée la politique de réduction des risques et des dommages pour la lutte contre les drogues. L'expérimentation est de 6 ans maximum pour les salles de consommation contrôlée. Il y a une exonération d'incrimination des délits pour les consommateurs et les médecins. Le rapport de la CAARUD est adressé au maire de la commune.

*Article 11: la lutte contre le plomb est adressé également vers les femmes enceintes. La lutte contre l'amiante est pour tous.

*Après l'article 11: en cas de diffusion de son élevé, des protections d'audition du public doivent être mises en place et la santé des riverains doit être protégée. Il est interdit de fabriquer des jouets avec du Bisphénol A. Le kit oreillette est sans danger.

*Après l'article 12, les communautés professionnels territoriales de santé rédigent un projet de santé. Un pacte national de lutte contre les déserts médicaux est mis en place.

*Article 13: le projet territorial de santé (PTS) est pris après avis du conseil local de santé mental (CLSM). Il doit coordonner les équipes de ville avec celles de l'hôpital. Une partie spécifique est consacrée aux enfants et aux adolescents pour la psychiatrie de secteur. Un lien est fait entre les ARS et les établissements de santé pour les SDF.

*Après l'article 13: une mise en conformité de l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris est faite. Un registre est tenu dans les établissements psychiatriques sur la contention et l'isolement avec le nom du praticien qui l'a demandé et renouvelé, les heures et le personnel qui surveille le patient en question.

*Article 15: un numéro unique est mis sur la permanence des soins ambulatoire. La régulation du SAMU et celle de la psychiatrie doit se faire en lien.

*Après l'article 17: le délai de réflexion entre la 1ère et la 2nde consultation pour l'IVG est supprimé

*Article 18 : (sur initiative du Gouvernement) : le tiers payant pourra être mis en place au 1er juillet 2016 pour les patients atteints d'ALD et le sera au 1er septembre. Au 31 octobre 2015, un rapport déterminera les solutions pratiques pour généraliser le tiers payant sur les parts obligatoire et complémentaire afin de le mettre en place pour tous au 1er janvier 2017 et une généralisation au 30 novembre 2017. Les délais de paiement seront détaillés dans un décret et des pénalités seront versées aux médecins si celui-ci est dépassé. L'utilisation du mécanisme du tiers payant par le médecin doit être simple.

*Article 19: les associations d'usagers seront présentes dans les observatoires de refus de soins

*Article 21: la diffusion du service public comprend le sanitaire, le médico-social et le social, est gratuite, adaptée et accessible aux personnes en situation de handicap

*Après l'article 21 : la médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique sont mentionnés comme améliorant l'accès aux droits, à la prévention et aux soins. Un groupe opérationnel de synthèse pourra aider, sur demande de la MDPH, une personne dans une situation de handicap dans sa recherche de structure. A défaut de solution trouvée, la MDPH sollicitera l'ARS.

*Article 22 : les projets d'accompagnements seront ceux des personnes, y compris les personnes handicapées et seront sanitaires, sociaux et administratifs, selon un cahier des charges où les représentants des usagers auront été consultés. Les personnes pourront bénéficier de plans personnalisé de soins et d'accompagnement, conformément aux recommandations de la HAS

*Après l'article 22 : le département pourra mettre en place un mécanisme de tiers payant pour l'achat d'aide technique, d'aménagement du logement et du véhicule dès la décision d'attribution d'aide par la CDAPH

*Après l'article 23, les patients de Wallis-et-Futuna qui seront évacués pour raisons sanitaires auront un document sur les modalités et conséquences notamment financières : pas d'avance de frais.

*Article 24: la lettre de liaison est celle émis par le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation vers le médecin traitant. Le médecin traitant doit être averti même si le patient est arrivé directement aux urgences.

*Article 25: la personne est informée de son droit d'opposition à la transmission partagée d'informations la concernant. Les équipes de soulagement de la douleur sont associées à l'équipe chargée de la prise en charge. En plus des données de santé des établissements, peuvent être hébergées les données de santé des établissements médico-sociaux et sociaux. Dans le DMP se trouve la mention du don d'organes, des directives anticipées et de la personne de confiance. Le chirurgien-dentiste accède au DMP et toutes les informations médicales contenues sous réserve de l'accord du patient.

*Avant l'article 26, les ARS veillent à ce que l'accès aux soins, notamment dans les établissements de santé soit garanti dans des délais raisonnables quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.

*Article 26: tout établissement de santé quel que soit sa nature assure le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé et participer au DPC, à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical. L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, odontologues, pharmaciens et personnels paramédicaux dans la limite de la loi de finances. Les établissements de santé assurant le service public hospitalier (public, ESPIC, HIA et privé) garantissent l'absence de dépassement de tarifs réglementés. Les actions des établissements de santé sont coordonnées avec les centres de santé.

*Après l'article 26, les conditions d'emprunt des établissements de santé publics sont énoncées strictement (pour éviter les emprunts toxique) : emprunt libellé en euros, taux d'intérêt fixe ou variable, formule d'indexation avec des critères simples ou prévisible avec des critères fixés par décret. Un rapport sera fait dans les 6 mois sur les conditions de mise en oeuvre des MIG pour tous les établissements de santé pour fonctionner sans dépassement d'honoraires.

*Article 27: Tout établissement public de santé est partie à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) qui n'a pas de personnalité morale, qui permet une prise en charge commune et graduée du patient pour une égalité d'accès aux soins sécurisés et de qualité et rationalise des modes de gestion par mise en commun de fonction ou transferts d'activité entre établissements avec un projet médical partagé pour une offre de proximité et un accès à une offre de référence et de recours. Les GHT associent toujours un CHU avec une convention d'association. Les établissements publics exerçant la psychiatrie à titre principal peuvent, après accord du DG d'ARS, être associés à l'élaboration du projet médical de GHT dont ils ne sont pas parties. Un établissement ne peut être membre que d'un GHT. Les établissements médico-sociaux peuvent être parties à un GHT. L'établissement support assure pour le GHT la gestion du système d'information, la gestion du DIM du territoire, la fonction achats, la coordination des IFSI, la formation continue et le DPC. Les CHU coordonnent l'enseignement, la recherche, la gestion de la démographie médicale, la mission de référence et recours. La certification a lieu en même temps pour tous les établissements d'un même GHT. L'articulation des projets médicaux a lieu avec celui du GHT pour les établissements privés. La

stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements du groupement.

*Après l'article 27, le GCS peut exploiter sur un site unique une autorisation détenue par l'un des membres et fixera la répartition des responsabilités pour l'admission des patients et l'archivage des données.

*Article 30: l'exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux est prévue en concertation avec les médecins et représentants des professions concernées pour des activités d'orientation, éducation, prévention ou dépistage, actes d'évaluation et conclusion clinique, actes techniques et de surveillance clinique et para-clinique, prescriptions d'examens complémentaires et renouvellements de prescriptions médicales.

*Après l'article 30: des délégations d'actes d'infirmiers peuvent être faites à des personnels des établissement médico-sociaux (administration de valium, aspiration trachéale, nutrition par gastrotomie) à condition de formation adaptée et actualisée et information spécifique sur la procédure. La profession d'assistant dentaire est inséré dans les professions de santé avec des dispositions sur l'exercice et les conditions pour le devenir. Il assiste le chirurgien-dentiste et le médecin exerçant la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Il contribue aux activités de prévention et d'éducation à la santé dans le domaine bucco-dentaire.

*Article 31: la sage-femme peut effectuer l'examen postnatal à condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation de situation pathologique constatée. Les sages-femmes seront formées à pratiquer les IVG médicamenteuse, les échographies préalables et l'analyse afin de préciser l'état de la grossesse. En plus des parents, l'entourage peut être vacciné dans l'intérêt du nourrisson.

*Article 32 est supprimé (vaccination par les pharmaciens)

*Article 34: les établissements employant des intérimaires doivent vérifier qu'ils peuvent exercer auprès des ordres.

*Après l'article 34: un pharmacien adjoint associé peut détenir jusqu'à 10% d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant son officine où il restera sous contrat de travail de la SEL et sous responsabilité juridique du pharmacien titulaire. Les médecins peuvent exercer en cumul emploi retraite jusqu'à 72 ans (jusqu'au 31 décembre 2022) pour combler la démographie médicale.

*Après l'article 35: des mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux antibiotiques sont prises par voie réglementaire. Le résumé des caractéristiques des dispositifs médicaux est adressé à l'ANSM avec une sanction de 150 000 €.

*Article 37: les établissements, dans le cadre de recherches biomédicales, peuvent préparer des médicaments de thérapie innovante lorsqu'ils sont titulaire d'une autorisation d'unité de thérapie cellulaire

*Article 38: est créé un conseil territorial de santé (CTS) avec des élus, des représentants des acteurs de santé (dont la PMI et les collectivités territoriales) et des usagers. Il contribue au diagnostic territorial dont la santé mentale. Les besoins en implantation des soins sont dans le schéma régional des soins et non opposable aux libéraux. Tout les acteurs de santé peuvent participer à la recherche en santé. Les ARS ont la mission de veiller à réduire les inégalités en santé. Les usagers ont une formation spécifique au sein du conseil territorial de santé. Une expérimentation permet aux conseil territoriaux d'être saisis par les usagers pour des médiations. Le conseil territorial a vocation dans les soins palliatifs ainsi que dans les prises en charge sans hébergement. Il ne se substitue pas au conseil local de santé mentale.

*Après l'article 38: les ARS régulent et organisent l'offre de santé et médico-social en associant tous les acteurs.

*Après l'article 40: la CNAMTS publie chaque année un rapport avec des données sexuées sur les AT/MP.

*Article 42: l'INPES, l'InVS et l'EPRUS deviennent l'Institut Santé Publique France. Les unités de d'épidémiologie actuellement placées auprès des ARS relèvent de ce nouvel institut même si elle reste dans les ARS. Une ordonnance modifiera l'EFS et la transfusion sanguine. Les principes éthique sont rappelés concernant le don du sang dont le bénévolat, l'anonymat et l'absence de profit.

*Après l'article 42: la toxicovigilance est définie: surveillance et évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigu ou chronique, de l'exposition à un article, un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cela relève de l'ANSES.

*Avant l'article 43, le patient a le libre choix de son mode de prise en charge : ambulatoire et à domicile ou hospitalier, notamment pour les soins palliatifs. Les associations de représentants des usagers peuvent former selon un cahier des charges.

*Article 43: les associations d'usagers du système de santé sont présentes au conseil d'administration de l'ANSES

*Article 44: la CRUQPC qui devient la commission des usagers est présidée par un représentant des usagers. Elle garde les mêmes missions en ajoutant un pouvoir d'auto-saisine sur tout sujet de politique de qualité et de sécurité de l'établissement ainsi que d'un droit de suite sur les propositions qu'elle établit. Le rapport et les conclusions de cette CDU sont transmis à la CRSA et à l'ARS pour une synthèse régionale.

*Article 45: les actions de groupe ne sont pas ouvertes aux associations ayant pour activité la commercialisation même non lucrative des dispositifs médicaux. Les frais irrépétibles (honoraires des conseils) sont anticipés dans la provision des actions de groupe. La médiations sera recherchée et proposée. L'action de groupe entrera en vigueur au 1er juillet 2016, comprenant les dommages de produits qui ne sont plus fabriqués ou distribués. Un rapport sur les conditions des actions de groupe sera fait dans les 30 mois de la publication de la loi.

*Après l'article 45: les actions de responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé et les actions devant l'ONIAM se prescrivent par dix ans. La loi est sans effet sur les prescriptions acquises.

*Article 46: post-mortem, le dossier médical peut désormais être accessible aux héritiers et ayant-droits, conjoint, concubin ou partenaire du PACS.

*Après l'article 46, un droit à l'oubli est mis en oeuvre avec une interdiction de recueil des informations de maladies cancéreuses ayant eu lieu dans les 5 ans et une interdiction de majoration de tarif. Le prélèvement d'organe est automatisé si la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus (révocable à tout moment) qui est exprimé sur le registre national automatisé. Les proches seront informés des prélèvements envisagés et de la finalité.

*Article 47: les données publiques de santé sont ouvertes mais en respectant le respect de la vie privée. Les acteurs de santé y ont accès. La sécurité du système national des données de santé (SNDS) (confidentialité, intégrité et traçabilité) est établie après avis de la CNIL. Il ne peut être accessible pour du ciblage direct ou indirect de professionnels de santé ou de personnes concernées et ne doit pas servir aux assureurs pour optimiser leur risque. Les personnes qui y ont accès sont habilitées. La réutilisation des données ne peut avoir pour objet et effet d'identifier les personnes concernées. L'Institut national des données de santé (INDS) reprend les missions de l'Institut des données de santé et est un guichet unique et publie un rapport annuel. Les membres de l'INDS doivent déclarer leurs intérêts. L'accès aux causes médicales de décès doit être motivé pour une cause de santé publique. Les données sont anonymisées si elles sont mises à disposition du public avec avis de la CNIL. La CNIL rend un avis dans un délai de deux mois quand elle est saisie avec un avis du comité d'expertise rendu dans le mois de la saisie.

*Article 49: les modalités d'exercice entre la président de CME et le directeur d'établissement de santé sont prévues dans un décret tout comme une charte de gouvernance sur les pôles et le représentation et les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la CME.

*Article 51: il n'y aura qu'un seul comité consultatif national pour les corps de catégorie A. La Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire de manière probatoire un expert.

*Après l'article 51: les centres de santé sont acteurs de la permanence des soins et associés à cela. Les centres de santé pratiquent le tiers payant et les tarifs conventionnels. Seuls les établissements de santé non commerciaux peuvent gérer des centres de santé. Les centres de santé informent les usagers sur l'accès aux soins. Le gouvernement prendra dans les 18 mois une ordonnance pour harmoniser les dispositions entre le code civil et le code de la santé publique concernant les personnes sous mesure de protection juridique. Une ordonnance sera également prise concernant les ordres professionnels (compétences, procédures, marchés)

*Article 52: la thanathopraxie est définie: retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps par drainage des liquides et gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide. Elle n'est réalisée que dans des lieux dédiés et équipés et avec des personnes vaccinés contre l'hépatite B.

*Après l'article 53: les patients sont informés de la condition légale d'exercice des praticiens et de leur conformité à leur obligation d'assurance.

*L'article 54 est supprimé (cavalier)

*Après l'article 54 : la licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de moins d'un an

*Après l'article 56: les statistiques déclinées au niveau local comportent des données chiffrées concernant les département et collectivités d'outre-mer.

*le titre du projet est « de modernisation de notre système de santé » (non plus relatif à la santé)


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