Pôle emploi condamné pour manquement à son obligation d’information
Actualités du droit - Gilles Devers, 20/02/2012
Pôle emploi est un professionnel qui doit informer correctement les demandeurs d’emploi, et qui doit payer la différence s’il a donné de mauvais conseils. Un arrêt de la chambre super-sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012 (n° 10-30892) fait désormais peser une responsabilité exigeante sur Pôle emploi.
C’est l’histoire de François qui, en mars 2003, la cinquantaine mais moins de 60 ans, arrivait en fin d’indemnisation chômage. Les années les plus dures… L’Assedic, devenue Pôle emploi, était susceptible de lui servir :
- soit l’allocation de solidarité spécifique (ASS), soumise à des conditions de ressources et d’un montant limité ;
- soit l’allocation équivalent retraite (AER), ouverte aux travailleurs âgés de moins de 60 ans mais ayant cotisé pendant au moins 160 trimestres, avec cette précision que l’AER assure un « revenu de remplacement » plus important que l’ASS.
Comme les textes l’exigent, l’Assedic a adressé à François un imprimé de demande d’ASS, qui expliquait les démarches, et comportait aussi, dans un cadre entouré en rouge : « Attention ! Si vous totalisez 160 trimestres, tous régimes confondus, vous pouvez prétendre, dans certains cas, à l'allocation équivalent-retraite. Demandez le formulaire à l'Assedic ».
François a effectué la demande d’ASS, qui a été refusée… car à l’origine il dépassait le plafond de ressources, pour n’être acceptée que quelques temps en 2004. Mais François a découvert qu’il pouvait prétendre à l’AER à la place de l’ASS, AER qui lui a été attribuée en 2005. Et en fait, ce droit à l’AER était ouvert à François dès mars 2003. Près de deux ans de galère pour une fausse piste…
Aussi, François a engagé un procès, estimant avoir été insuffisamment informé, et la cour d’appel de Douai (16 juin 2010) a condamné Pôle-Emploi, qui s’est substitué à l’Assedic, à lui payer des dommages-intérêts correspondant à la perte de ressources.
Pour Pôle Emploi, la circulaire orientée vers le régime général de l’ASS attirait suffisamment l’attention sur l’AER. De plus, l’attribution supposait de s’informer auprès de la caisse d'assurance vieillesse du nombre de trimestres cumulés, et l'Assedic ne pouvait pas faire cette démarche à sa place de François. Sur demande, l’Assedic délivrait certes un imprimé d'attestation de carrière à transmettre à la caisse, démarche effectuée par François, mais seulement en 2005. L’Assedic estimait donc avoir suffisamment informé François.
La cour d’appel de Douai n’a pas été d’accord.
Pour la cour, l’Assedic est un professionnel en matière d'allocation, et l’information qu’elle donnait ne concernait clairement que l’ASS. Elle adressait de manière systématique un formulaire de demande d'ASS à tout travailleur privé d'emploi arrivant en fin d'indemnisation. A l’examen des pièces, l’information sur l’ASS était privilégiée, et celle sur l’AER, qui figurait sur le formulaire de demande d'ASS, apparaissait comme subsidiaire ou annexe.
Autrement dit, alors que l'Assedic était susceptible de délivrer à François deux types d'allocations, dont une plus avantageuse, elle n’informait véritablement qu’à propos de l’ASS. Pour la cour d’appel, l'information a été défaillante, alors que François aurait pu bénéficier de l'AER dès mars 2003.
L'Assedic est tenue d'une obligation de conseil à l'égard des travailleurs privés d'emploi arrivant en fin d'indemnisation et elle n'a pas suffisamment informé François de son droit à l'AER et/ou elle ne l'a pas mis en mesure de connaître ses droits en rapport avec cette allocation de substitution. Ceci constitue une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, qui a causé un préjudice à François.
La Cour a ensuite constaté qu’en mars 2003, François remplissait toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'AER… alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions, plus rigoureuses, pour bénéficier de l'ASS… de telle sorte que l’ASSEDIC est condamnée à lui verser le delta.
Dans son arrêt du 8 février, la Cour de cassation confirme : lorsque Pôle emploi est susceptible de servir deux types d'allocations, il doit délivrer une information claire et complète. Un manquement à cette obligation engage la responsabilité.