Les conditions d’utilisation de Facebook sous le contrôle du juge français
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Karine Riahi, 2/04/2015
Dans une affaire qui opposait Monsieur Frédéric X., utilisateur de Facebook à Facebook Inc., le juge de la mise en état de la 4ème chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris, par une ordonnance du 5 mars 2015, a « déclaré abusive la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes prévue à l’article 15 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur Frédéric X. auprès de la société Facebook Inc. » et « s’est déclaré compétent pour connaître du litige introduit par Monsieur Frédéric X à l’encontre de la société Facebook Inc. »
Qualification de la clause attributive de compétence
Monsieur Frédéric X., dont le compte Facebook avait été désactivé, avait en effet saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la réactivation de son compte Facebook. Facebook Inc. lui avait opposé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit des juridictions de l’Etat de Californie, en vertu de la clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales d’utilisation, qui sont d’office acceptées par tous ceux qui ouvrent un compte Facebook. Facebook Inc. ne considérait pas cette clause comme abusive dans la mesure où Facebook Inc. et Monsieur X. n’étaient pas liés par un contrat de consommation et parce que cette clause ne créait aucun déséquilibre signifiant entre les droits et les obligations des contractants.
On note que cette décision intervient après la recommandation de la Commission des clauses abusives n°2014/02 relative aux contrats proposés par le fournisseur de services de réseaux sociaux, qui qualifie ces contrats de contrats d’adhésion. Il a été considéré qu’un grand nombre de clauses en ce qu’elles entravaient le recours à la justice pour l’utilisateur étaient abusives. Si cette recommandation avait analysé un grand nombre de ces clauses, on note qu’elle n’avait pas spécifiquement traité les clauses attributives de compétence.
Il appartenait alors au tribunal parisien saisi de qualifier cette clause attributive de compétence litigieuse à l’aune de cette analyse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de celle des dispositions du Code de la consommation. Son article L.132.1 dispose que " sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".
De cette ordonnance, il ressort que l’utilisateur Facebook est un consommateur, et que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Santa Clara en Californie, en ce qu’elle oblige le souscripteur à saisir une juridiction lointaine, (le contraignant ainsi à engager des frais disproportionnés par rapport à l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins familiaux et personnels) , est de nature à dissuader le consommateur d’exercer une action à l’encontre de Facebook Inc. Il ressort également en conclusion que cette clause attributive de compétence, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de deux parties au contrat, doit être déclarée abusive et non écrite.
On note que cette décision intervient après la recommandation de la Commission des clauses abusives n°2014/02 relative aux contrats proposés par le fournisseur de services de réseaux sociaux, qui qualifie ces contrats de contrats d’adhésion. Il a été considéré qu’un grand nombre de clauses en ce qu’elles entravaient le recours à la justice pour l’utilisateur étaient abusives. Si cette recommandation avait analysé un grand nombre de ces clauses, on note qu’elle n’avait pas spécifiquement traité les clauses attributives de compétence.
Il appartenait alors au tribunal parisien saisi de qualifier cette clause attributive de compétence litigieuse à l’aune de cette analyse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de celle des dispositions du Code de la consommation. Son article L.132.1 dispose que " sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".
De cette ordonnance, il ressort que l’utilisateur Facebook est un consommateur, et que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Santa Clara en Californie, en ce qu’elle oblige le souscripteur à saisir une juridiction lointaine, (le contraignant ainsi à engager des frais disproportionnés par rapport à l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins familiaux et personnels) , est de nature à dissuader le consommateur d’exercer une action à l’encontre de Facebook Inc. Il ressort également en conclusion que cette clause attributive de compétence, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de deux parties au contrat, doit être déclarée abusive et non écrite.
Compétence du TGI de Paris
Puisque le périmètre légal de ce litige est le code de la consommation, il faudra appliquer l’article L.141.5 qui permet à un consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurerait au moment de la conclusion du contrat, en l’espère Paris.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est donc déclaré compétent.
Avant la recommandation 2014/02 et cette décision du tribunal, la Cour d’appel de Pau avait jugé le 23 mars 2012 que le contrat entre Facebook Inc. et l’utilisateur est un contrat d’adhésion, et que les clauses relatives à la compétences juridictions en cas de conflit noyées parmi d’autres, non numérotées et écrites en petits caractères, permettaient de déduire que l’utilisateur ne s’était pas engagé en connaissance de cause. Elle jugeait non écrite cette clause attributive de compétence aux tribunaux de Californie.
Ainsi, les juridictions françaises choisissent de trancher sur le fondement du code de la consommation et de la protection du consommateur plutôt que d’appliquer les droits des contrats et les clauses d’utilisation acceptées par les utilisateurs. Est-ce que l’on doit conclure qu’il s’agit d’un mouvement qui irait au-delà des seuls contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux?
Dans ce cas, les sociétés étrangères qui ont une activité sur internet vers les consommateurs français pourront difficilement s’abriter derrière les clauses de « choix de loi » ou « attributive de compétence ». Ces clauses d’utilisation devraient-elles être refondues pour qu’elles deviennent conformes au droit de la consommation français ? Vaste question et vaste chantier….
- Vendredis de l'IT n°43 -
Le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est donc déclaré compétent.
Avant la recommandation 2014/02 et cette décision du tribunal, la Cour d’appel de Pau avait jugé le 23 mars 2012 que le contrat entre Facebook Inc. et l’utilisateur est un contrat d’adhésion, et que les clauses relatives à la compétences juridictions en cas de conflit noyées parmi d’autres, non numérotées et écrites en petits caractères, permettaient de déduire que l’utilisateur ne s’était pas engagé en connaissance de cause. Elle jugeait non écrite cette clause attributive de compétence aux tribunaux de Californie.
Ainsi, les juridictions françaises choisissent de trancher sur le fondement du code de la consommation et de la protection du consommateur plutôt que d’appliquer les droits des contrats et les clauses d’utilisation acceptées par les utilisateurs. Est-ce que l’on doit conclure qu’il s’agit d’un mouvement qui irait au-delà des seuls contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux?
Dans ce cas, les sociétés étrangères qui ont une activité sur internet vers les consommateurs français pourront difficilement s’abriter derrière les clauses de « choix de loi » ou « attributive de compétence ». Ces clauses d’utilisation devraient-elles être refondues pour qu’elles deviennent conformes au droit de la consommation français ? Vaste question et vaste chantier….
- Vendredis de l'IT n°43 -