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Contrôles au faciès: le Gouvernement à l'aise avec les thèses du FN

Actualités du droit - Gilles Devers, 25/08/2015

Dans la République molle du bien contre le mal, les lascars se lâchent,...

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Dans la République molle du bien contre le mal, les lascars se lâchent, comme l’inconnu Alain Vidalies, sous-ministre des transports, à la recherche d’un peu de notoriété car il voudrait prendre la place de Rebsamen. Alors, lundi sur Europe 1, il a pris le ton outragé du combattant du bien, pour revendiquer les contrôles discriminatoires, donc au faciès : « Chaque fois qu'on parle de fouilles aléatoires, quelqu'un dit ça risque d'être discriminatoireMoi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficaces plutôt que de rester spectateurs.» Et le mec parle de fouilles... On va pouvoir fouiller les gens, comme ça ? Gouvernement de « Gauche »... qui patauge dans la mare FN... 

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Discriminer pour être efficace… Pauvre garçon… Un sous-ministre qui revendique l'illégalité par présupposé raciste, et qui ignore les réalités du travail des policiers. Les contrôles d’identité sont toujours exercés par rapport à un but, car c’est la condition de leur efficacité. Ça paraît logique, non ? 

 I – Pas de contrôle d’identité sans un cadre légal et sans justification

Retenez bien ce principe : lorsque les agents de police procèdent à un contrôle d’identité, ils doivent se situer dans un cadre législatif, et justifier du pourquoi. Contrairement aux idées reçues, ils ne disposent d’aucun droit général. Dans chaque procédure, ils doivent expliquer dans quel cadre légal ils ont agi, et quels éléments objectifs étaient de nature à justifier le contrôle. Si le contrôle n’est pas justifié, il est déclaré nul et les poursuites le deviennent aussi.

La question fait l’objet d’excellentes études et vous trouverez ici celle du Gisti, complète et étayée de nombreuses données pratiques.

 

II – Quatre cadres légaux pour les contrôles d'identité

Sommairement, on distingue quatre cadres légaux d’intervention.

1/ Personnes de nationalité étrangère

Selon l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une personne étrangère doit toujours disposer du titre ou des documents l’autorisant à circuler ou à séjourner en France. Pour procéder à un contrôle d’identité, les policiers doivent justifier des éléments extérieurs qui ont permis de présumer que cette personne était étrangère.

Vous trouverez dans l’étude du Gisti les difficultés d'application de ce texte, mais vous voyez déjà que les déclarations du camarade Vidalies sont juste idiotes : ces dispositions légales ne permettent pas de contrôle aléatoire.

2/ Contrôle de police judiciaire

C’est la seconde hypothèse, prévue par l’article 78-2 du code de procédure pénale, celle de la police judiciaire, c’est-à-dire des actions de police visant la recherche des auteurs d’infractions. Ce régime est celui qui pose le moins de problèmes car la loi donne des critères assez précis. Pour qu’il puisse y avoir contrôle, il faut qu’existe une ou plusieurs « raisons plausibles de soupçonner » que la personne :

- a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Là encore nous pouvons coller un joli bonnet d’âne à notre Sinistre des transports : un contrôle aléatoire serait radicalement nul.

3/ Contrôle sur réquisition du procureur

En fonction des renseignements dont il dispose, le procureur peut adresser aux forces de police des réquisitions permettant de contrôler l’identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps fixée, aux fins de recherche d’auteurs d’infractions. Les réquisitions du procureur de la République doivent être écrites et préciser les infractions recherchées, les lieux et la durée des contrôles d’identité.

Encore bing sur le nez de Vidalies: hors de question pour les policiers de procéder à des contrôles aléatoires, qui seraient des actes illégaux et des fautes disciplinaires.

4/ Contrôles de police administrative

La police administrative, ce sont souvent les mêmes policiers sauf qu’ils n’agissent plus pour rechercher les auteurs d’infractions mais pour prévenir les atteintes à l’ordre public.

On est donc dans le domaine le plus subjectif car si le fait infractionnel n’est pas survenu, il y a tout de même les éléments justifiant une intervention policière. Dans ce cadre, les policiers doivent prouver que leur action était nécessaire « à prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Les éléments probatoires sont plus minces, mais il doit exister, car encore une fois, la loi n’autorise pas le contrôle par simple opportunité.

Je renvoie à l’étude du Gisti, qui montre la complexité du problème, mais il est parfaitement clair que les policiers qui indiqueraient, écoutant bêtement le Sinistre des transports, ils ont procédé à des contrôles aléatoires, sans autre motif que l’origine raciale ou ethnique des personnes, commettraient une illégalité flagrante, engageant la responsabilité de l’État, et les conduisant en correctionnelle.

 

III – Toute forme de discrimination est illégale

Un contrôle d’identité ne peut être ni aléatoire, ni discriminatoire. Il doit être orienté et justifié en lien avec prévention de l’ordre public ou la commission d’infractions. Je n’aborde pas ici la manière dont sont apportés les éléments probatoires, mais je souligne simplement qu’il doit toujours y avoir un motif pour justifier d’un contrôle d’identité.

Le contrôle discriminatoire est effectué sans référence à l’ordre public ou à des infractions, mais simplement en fonction de l’origine ethnique de la personne. Illégaux, ces contrôles seraient débiles, car ils ne seraient guidés par aucun but les liant aux fauteurs de troubles ou aux délinquants.

La CEDH a jugé que « la discrimination fondée sur l’origine ethnique réelle ou perçue constitue une forme de discrimination raciale », s’il n’existe « aucune explication propre justifier la différence de traitement entre les personnes ». Elle a ajouté que « aucune différence de traitement fondée exclusivement ou de manière déterminante sur l’origine ethnique d’un individu ne peut passer pour objectivement justifiée dans une société démocratique contemporaine, fondée sur les principes du pluralisme et du respect de la diversité culturelle » (Timishev c. Russie13 décembre 2005, n° 55762/00 et 55974/00). 

Oki, Vidalies ? T’as pigé ? Tu écoutes quand tes parents te parlent ?

Ce 24 juin, la cour d’appel de Paris – et c’est une première – a statué sur une dizaine de recours formés pour des contrôles au faciès, et dans cinq dossiers, elle a jugé que des « présomptions graves, précises et concordantes » permettaient de retenir que les contrôles avaient été réalisés « en tenant compte de l’apparence physique et de l’appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race », et que l’autorité publique avait « échoué à démontrer en quoi ces contrôles étaient justifiés ». L'addition? Faute lourde de l’Etat, et condamnation à verser des dommages-intérêts aux personnes contrôlées abusivement parce que de manière discriminatoire.

Pour le fun, je rappellerais que le candidat Hollande s’était engagé à ce que les dispositions soient prises pour que les contrôles au faciès prennent fin. Aujourd’hui c’est son ministre qui veut les généraliser : tout va bien !

*    *    *

Les policiers sont des gens sérieux, et donc ils ne vont pas se laisser distraire par les déclarations débiles de ce demi-ministre. En effet, s’ils appliquaient sa consigne, ils seraient amenés à contrôler ce drôle de basané...

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et à laisser filer ce gentil garçon, avec sa bonne tête de chrétien...

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