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Délibérations : l'insuffisance de la note explicative de synthèse ne vicie pas automatiquement la délibération.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 18/10/2013


" Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) "

Le respect de ces dispositions suppose donc que les conseillers municipaux reçoivent, avec leur convocation et l'ordre du jour, une information synthétique, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires soumises à délibérations, ceci indépendamment des informations plus détaillées qu'il appartient à l'exécutif de leur adresser ou qu'ils peuvent demander.

Il est communément admis que l'absence ou l'insuffisance de cette note, ou du moins des informations explicatives et de synthèse auxquelles ont droit les conseillers, peuvent entacher d'illégalité la délibération.

Le Conseil d’État profite d'un contentieux récent pour rappeler que cette illégalité n'était pas systématique.

Il commence par réitérer un principe issu d'un arrêt d'Assemblée du 23 décembre 2011 n° 335033, fondé sur l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, selon lequel :

"Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision."
 et dont il considère que c'est

"...une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; "
Dans un arrêt du 17 juillet 2013 n° 350380, le Conseil d’État fait application de ce principe à une délibération du conseil municipal d'Arcachon approuvant une révision du PLU et intervenue au vu d'une note explicative de synthèse manifestement insuffisante. Pourtant la Haute Juridiction considère très concrètement que :

"le conseil municipal d'Arcachon avait, dans la même composition, délibéré moins de sept mois auparavant sur le projet de révision du plan local, qui comportait l'ensemble des éléments exigés par le code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la " note du rapporteur " mentionnée ci-dessus fait état des avis des personnes publiques consultées et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant la modification apportée au plan soumis à approbation par rapport au projet de révision ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ;"


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