Cour de cassation - 05-10.480
- wikisource:fr, 19/08/2007
27 mars 2007
Sommaire |
Visas
- Demandeur(s) à la cassation : société Bureau Veritas SA
- Défendeur(s) à la cassation : société groupama transport, venant aux droits de la société CGU courtage SA
Motifs
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), le navire Wellborn, sous pavillon libérien, qui transportait du manganèse du Gabon vers la Chine, a sombré au cours du voyage, à Port Dauphin (Madagascar), en octobre 1994, sans que rien n’ait pu être tenté pour sauver la cargaison du fait de l’état de délabrement du bateau ; que quatre compagnies d’assurance, dont la société française CGU Courtage, aux droits de laquelle se trouve la société française Groupama transport, ont dû indemniser le destinataire des marchandises, la société Bogay Investment ; que le 3 octobre 2001, la société CGU Courtage a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Bureau Veritas qui avait contrôlé la qualité des tôles du navire et délivré après chaque visite, dont la dernière en Chine le 3 octobre 1993, des certificats de navigabilité, en remboursement des sommes qu’elle avait dû verser ;
Sur les deux premiers moyens
Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l’arrêt d’avoir appliqué le droit français à l’action en responsabilité intentée contre elle et de l’avoir condamnée à payer à la société CGU Courtage, diverses indemnités, alors, selon le premier moyen :
1°/ qu’à supposer que le lieu où se situe le siège social des parties ait été un élément pertinent, de toute façon, seul pouvait être pris en compte le lieu du siège social de la victime, autrement dit du destinataire des marchandises ; qu’en prenant en considération le lieu du siège social de l’assureur facultés du porteur des originaux des connaissements, subrogé dans les droits de ce dernier, les juges du fond ont violé l’article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
2°/ qu’en toute hypothèse, s’agissant de la détermination du droit applicable, seul peut-être pris en compte le lieu du siège social au jour de la survenance du dommage ; qu’en prenant en compte la localisation d’un siège social -celui de l’assureur facultés- ayant indemnisé le porteur des originaux des connaissements de la marchandise totalement étranger aux faits qui constituent le fondement de l’action à la date à laquelle ils se sont produits, les juges du fond ont violé l’article 3 du code civil et la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
alors, selon le deuxième moyen
1°/ que le lieu de survenance du dommage étant fortuit, les juges du fond devaient se déterminer en mettant en œuvre le principe de proximité ; que si le lieu de résidence ou du siège social de la victime peut être pris en considération, dans le cadre du principe de proximité, il est exclu qu’on puisse retenir, même dans le cadre du principe de proximité, le lieu du siège social d’un tiers, tel que l’assureur; qu’à cet égard l’arrêt encourt la censure en application de l’article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
2°/ que dans le cadre du principe de proximité, les juges du fond ont l’obligation de former leur conviction en examinant l’ensemble des éléments invoqués par les parties, pour monter que le rapport litigieux n’a pas de liens suffisants avec un État et qu’il a au contraire des liens plus significatifs avec un autre État ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué souffre d’un défaut de base légale au regard de l’article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
3°/ que, dès lors que le juge doit identifier la loi applicable dans le cadre du principe de proximité, les juges du fond ne peuvent ériger en un critère de rattachement le lieu du fait générateur ne constitue qu’un indice parmi d’autres ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l’article 3 et de la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
4°/ que lorsqu’une société de classification se voit confier par un armateur la classification d’un navire dans le cadre et en application de son règlement, et qu’un manquement aux obligations découlant de cette mission est invoqué à son encontre, le fait générateur doit être considéré comme localisé au lieu où la visite de l’expert a été effectuée, et non au lieu du siège social de la société de classification ; qu’en décidant le contraire, pour localiser le fait générateur au lieu du siège social de la société Bureau Veritas, quand la dernière visite avait eu lieu en Chine et l’avant dernière à Singapour, les juges du fond ont violé l’article 3 du code civil et la règle de conflit de lois en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit ; qu’en cas de délit complexe, ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que le lieu de réalisation du dommage étant fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur ; qu’ayant relevé que la société de classification dont la responsabilité était recherchée avait son siège en France, que le règlement que celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait été établi en France, que les dossiers de classification pouvaient y être examinés, que la décision de classement était prise au siège du Bureau Veritas, qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du siège de la société d’assurance en France, la cour d’appel ayant considéré que le lieu où le navire avait été visité pour la dernière fois, la Chine, n’était pas déterminant, a exactement décidé que la loi française présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était applicable ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur les troisième moyen
Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l’arrêt d’avoir appliqué le droit français à l’action en responsabilité engagée contre elle par la société d’assurance alors qu’en l’espèce la compagnie Groupama se prévalait exclusivement des manquements aux obligations découlant de la convention conclue entre la société Bureau Veritas et l’armateur ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans s’interroger au préalable sur le droit applicable à cette convention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil et de la règle de conflit de lois applicable en matière de responsabilité quasi-délictuelle ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le manquement du Bureau Veritas à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’armateur, a causé un préjudice dont la compagnie Groupama pouvait demander réparation ; que l’action étant de nature délictuelle, la loi applicable au contrat entre la société de classification et l’armateur, d’ailleurs non invoquée devant les juges du fond, était sans incidence sur la détermination de la loi applicable à l’action ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que la société Bureau Veritas reproche à l’arrêt d’avoir appliqué le droit français afin d’indemniser la société CSU Courtage, alors, selon le moyen :
1°/ que les tiers ne peuvent se prévaloir à l’égard des sociétés de classification d’une obligation de soin envers les marchandise transportées sur un navire ayant fait l’objet d’une décision de classification, sauf à ce que soit caractérisé un lien de proximité suffisant entre ces tiers et la société de classification ; qu’il en résulte que sous cette réserve, les sociétés de classification ne sauraient être tenues pour responsables des dommages causés aux marchandises au cours du transport, qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ qu’en toute hypothèse, la responsabilité de la société Bureau Veritas ne pouvait être retenue que si pour autant un lien de proximité suffisant l’unissait au tiers victime des dommages causés aux marchandise ; que faute d’avoir caractérisé l’existence d’un tel lien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que sans la faute du Bureau Veritas, le Wellborn n’aurait jamais pu prendre la mer, de sorte que le sinistre ne serait pas survenu et qu’en tout cas, la compagnie Groupama n’aurait jamais accepté de garantir la cargaison aux mêmes conditions, la cour d’appel a pu en déduire que la faute du Bureau Veritas était la cause directe du préjudice subi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Delaporte, Briard et Trichet