Cour de cassation - 05-87.292
- wikisource:fr, 19/08/2007
Visas
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X… Patrick,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2005, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans permis, l’a condamné à 7 mois d’emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-4, R. 234-2 du code de la route2 du code de la route, 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Patrick X… coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et, en répression, l’a condamné à sept mois d’emprisonnement ;
« aux motifs que “le 20 avril 2005 en service de surveillance générale en agglomération de Saint-Eloy-les-Mines, les gendarmes ont constaté qu’un véhicule Peugeot 405 quittait son lieu de stationnement à un régime excessif ; que son conducteur Patrick X… dont l’haleine sentait fortement l’alcool soumis à l’épreuve du dépistage par éthylomètre présentait un taux de 1, 35 mg par litre au premier contrôle et 1, 23 mg par litre au second contrôle” (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 et 5) ; que “la fiabilité de l’appareil n’est pas contestable dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé peut être aisément déterminée compte tenu de la périodicité annuelle du dit contrôle en se référant à la date de validité figurant au procès-verbal ; que, par ailleurs, l’écart constaté entre les deux analyses effectuées à 15 mn d’intervalle se situe dans des limites acceptables” (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) ;
« alors qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que, s’il n’est pas établi que le dépistage a été effectué au moyen d’un éthylomètre en cours de validité, le prévenu ne peut être déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; qu’en retenant que la mention au procès-verbal de la prochaine date de vérification suffisait à établir la conformité de l’appareil litigieux, sans constater qu’il résultait du procès-verbal de constatation de l’état alcoolique ou d’une autre pièce de la procédure que l’éthylomètre utilisé avait été soumis à la vérification périodique obligatoire prévue par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Motifs
Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Patrick X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 1,23 mg par litre ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu prise de l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, l’arrêt retient qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 23 novembre 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Étaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;