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Cour de cassation - 07-82.504

- wikisource:fr, 23/10/2007



Chambre criminelle - procureur général près la cour d’appel de Colmar - Arrêt n° 4866


Pourvoi n° 07-82.504



Visas

Demandeur à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Colmar

Statuant sur le pourvoi formé par :

  • le procureur général près la cour d’appel de Colmar,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 21 décembre 2006, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Croisi Europe-Alsace croisières du chef de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Motifs

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3 et 113-8 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes, qui prévoient l’application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ne sauraient être étendues aux bateaux de navigation fluviale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’un vol au préjudice de la société de droit français Croisi Europe - Alsace croisières a été commis sur un bateau de croisière fluviale lui appartenant et immatriculé en France, alors qu’il était amarré à Rüdesheim-am-Rhein, en Allemagne ; que la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Strasbourg ;

Attendu que, pour infirmer l’ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, en l’absence de la requête du ministère public exigée par l’article 113-8 du code pénal, l’arrêt retient qu’une infraction commise à bord d’un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu’il se trouve, n’est pas commise à l’étranger ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 113-3 susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 21 décembre 2006 ;

DIT que la plainte avec constitution de partie civile portée par la société Croisi Europe - Alsace croisières est irrecevable ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;


Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guihal, conseiller référendaire
Avocat général : M. Charpenel


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