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Cour de cassation - 05-13.771

- wikisource:fr, 19/08/2007


Cour de cassation française
Deuxième chambre civile


22 février 2007


05-13.771


Sommaire

Parties

  • Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard X...
  • Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-jacques Y... et autre

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 8 février 2005) et les productions, que le 27 septembre 2001, M. Y..., salarié depuis 1984 de M. X..., a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire de sécurité sociale (la caisse) relative à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

  1. que ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident qui se produit à un moment où la victime ne se trouve plus sous la subordination de son employeur ; que l’arrêt de travail pour cause de maladie entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne se trouve plus pendant cette période sous la subordination de son employeur, dès lors qu’il est effectivement absent de son lieu de travail ; qu’en affirmant néanmoins que l’accident dont avait été victime M. Y... était survenu par le fait du travail, après avoir constaté que celui-ci était en arrêt maladie lorsqu’il avait tenté de se suicider à son domicile, ce dont il résultait que M. Y... n’était plus sous la subordination de M. X... au moment de l’accident, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code du travail ;
  2. qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations ou des attestations se bornant à reproduire celles-ci, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ; qu’en fondant néanmoins le caractère professionnel de l’accident allégué sur des attestations et un certificat médical se bornant à rapporter les propos de M. Y..., la cour d’appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail ;

Et attendu que la cour d’appel, pour décider que M. Y... avait rapporté la preuve qui lui incombait, ne s’est pas fondée sur les seules affirmations de celui-ci ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait commis une faute inexcusable, d’avoir fixé les préjudices personnels de M. Y... et d’avoir dit qu’il en supporterait seul la charge définitive, alors, selon le moyen :

  1. qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en se bornant à affirmer que M. X... avait nécessairement conscience du danger qu’il faisait courir à ses salariés en termes de santé, sans relever aucun élément permettant d’établir que M. X... avait été en mesure d’avoir conscience de ce que M. Y... était susceptible de commettre une tentative de suicide, la cour d’appel n’a pas caractérisé la conscience, par M. X..., du danger auquel M. Y... était exposé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
  2. que la faute inexcusable du salarié permet de réduire l’indemnisation complémentaire dont celui-ci bénéficie lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ; que présente un tel caractère la faute de la victime d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu’en faisant droit à la demande de M. Y..., tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels, après avoir constaté la faute inexcusable de M. X..., sans rechercher si, en faisant une tentative de suicide, M. Y... avait commis une faute d’une exceptionnelle gravité, l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, de nature à justifier une minoration de son indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l’arrêt, selon lesquelles l’équilibre psychologique de M. Y... avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de M. X..., caractérisent le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... avait commis une faute inexcusable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.


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