Conseil d'État - 296018
- wikisource:fr, 19/08/2007
27 novembre 2006
Visas
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Laurent A, demeurant …, agissant en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006 ; M. A demande au Conseil d’État d’apprécier la légalité de l’article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
Vu les autres pièces du dossier ; la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 le code de commerce ; le code civil ; la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, les textes de forme législative intervenus en matière réglementaire avant son entrée en vigueur peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État ; qu’il résulte toutefois de l’article 34 qu’il n’appartient qu’au législateur de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, au nombre desquels figure la fixation d’un délai de prescription pour l’action en paiement d’une créance ;
Considérant que, saisie par M. A d’un pourvoi formé dans un litige qui l’opposait à la société Delmas, la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2006, sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d’État de la question préjudicielle de l’appréciation de la légalité de l’article 11 du décret du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins, aux termes duquel « Toutes actions ayant trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » ;
Considérant qu’après avoir modifié l’article 121 du code du travail maritime issu de la loi du 13 décembre 1926, l’article 1er du décret du 20 novembre 1959 a abrogé l’ensemble des autres dispositions du titre VII de ce code relatif aux litiges entre armateurs et marins, y compris celles de son article 130 disposant que « Toutes actions ayant trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » ; que, ainsi qu’il a été dit, l’article 11 de ce décret a repris la même disposition dans ce texte réglementaire ;
Considérant qu’il découle des dispositions de la Constitution rappelées ci-dessus que le gouvernement ne saurait abroger des dispositions législatives prévoyant une règle de prescription, ni édicter lui-même une telle règle, sans méconnaître le champ de compétence réservé au législateur ; qu’ainsi, s’il appartenait au pouvoir réglementaire de modifier celles des dispositions du titre VII du code du travail maritime qui se rapportaient à la procédure civile et s’il pouvait, à ce titre, abroger ces dispositions par décret pour les reprendre ou les remplacer par d’autres dispositions, il n’en va pas de même pour les dispositions de l’article 130, dès lors qu’elles édictaient une règle de prescription ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le décret du 20 novembre 1959 n’a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l’article 130130 du code du travail maritime, inclus dans le titre VII de ce code et que les dispositions de l’article 11 du décret, qui prévoient elles-mêmes une telle règle, sont, par suite, entachées d’illégalité ;
DECIDE
Article 1er : Il est déclaré que l’article 1111 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 est illégal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, à la société Delmas, au Premier ministre, au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.