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Cour de cassation, 09-13.303

- wikisource:fr, 3/12/2010


Cour de cassation française
1er décembre 2010


Première chambre civile – Époux X… c/ La société Fountaine Pajot ; la société Allianz IART – 1090


Pourvoi n° 09-13.303



Visas


Demandeurs : Les époux X…
Défendeurs : La société Fountaine Pajot ; La société AGF-IART, devenue la société Allianz IART


Motifs

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux X…, de nationalité américaine et vivant aux États-Unis, ont demandé en France, l’exequatur d’une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour suprême de Californie (comté de Alameda) ayant condamné la société française Fountaine Pajot, à leur verser une somme de 3 253 734,45 USD, se décomposant en 1 391 650,12 USD, pour la remise en état du bateau fabriqué par la société française qu’ils avaient acheté 826 009 USD, 402 084,33 USD pour les frais d’avocats et 1 460 000 USD, à titre de dommages intérêts punitifs ;

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 mai 2007, pourvoi n° 05 20.473) d’avoir dit que la décision contrevenait à l’ordre public international de fond et de les avoir déboutés de leur demande en exequatur, alors, selon le moyen :

  1. qu’une décision étrangère condamnant une partie à paiement de dommages-intérêts punitifs n’est pas, par principe, contraire à l’ordre public international de fond ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3 et 15 du code civil, 509 du code de procédure civile et les principes régissant la procédure d’exequatur ;
  2. que la cour d’appel a expressément relevé que le choix de la loi californienne désigné au contrat n’est pas frauduleux et s’impose à M. et Mme X… et à la société Fountaine Pajot ; qu’en se fondant, pour dire que la décision de la Superior Court of California - County of Alameda du 26 février 2003 contrevient à l’ordre public international de fond, sur les termes de l’article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d’application, les articles 3 et 15 du code civil, 509 du code de procédure civile et les principes régissant la procédure d’exequatur, et, par fausse application, l’article 74 de la Convention de Vienne ;
  3. qu’en toute hypothèse, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises n’est pas applicable aux ventes de marchandises achetées pour un usage personnel ou familial ni à la vente de bateaux ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme X… ont acheté un catamaran pour un usage privé et familial ; qu’en se fondant sur la Convention de Vienne pour dire que la décision de la Superior Court of California - County of Alameda du 26 février 2003 contrevient à l’ordre public international de fond, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 25 et 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
  4. que le contrôle de la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international est exclusif de sa révision au fond ; qu’en se fondant sur le droit commun français de la responsabilité civile et du droit des contrats pour dire que la décision de la Superior Court of California - County of Alameda du 26 février 2003 contrevient à l’ordre public international de fond, la cour d’appel a violé les articles 3 et 15 du code civil, 509 du code de procédure civile et les principes régissant la procédure d’exequatur ;
  5. qu’en affirmant qu’une indemnité, allouée par une décision étrangère à l’acheteur d’un bateau, dépassant largement son prix d’achat, est disproportionnée en ce qu’elle lui procure un enrichissement sans cause sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d’appel signifiées le 16 décembre 2008, p.18 et s.), si, compte tenu de l’impossibilité absolue pour M. et Mme X… d’utiliser un bateau acquis dix ans auparavant moyennant un prix versé en totalité de 690.000 $, du comportement dolosif de la société Fountaine Pajot, vendeur et fabricant du bateau, qui leur a dissimulé les avaries l’affectant, faisant courir aux acheteurs et à leurs enfants des risques pour leur vie évidents, a été définitivement condamnée pour cela et s’est abstenue de faire exécuter toute réparation, la condamnation du vendeur à paiement d’une indemnité dépassant le prix du navire n’était finalement pas justifiée et partant proportionnée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 15 du code civil, 509 du code de procédure civile et des principes régissant la procédure d’exequatur ;

Mais attendu que si le principe d’une condamnation à des dommages intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur ; qu’en l’espèce, l’arrêt relève que la décision étrangère a accordé à l’acquéreur, en plus du remboursement du prix du bateau et du montant des réparations, une indemnité qui dépasse très largement cette somme ; que la cour d’appel a pu en déduire que le montant des dommages intérêts était manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et du manquement aux obligations contractuelles de sorte que le jugement étranger ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel 

REJETTE le pourvoi principal


Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocats : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ; SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Delaporte, Briard et Trichet


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