Conseil constitutionnel, décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010
- wikisource:fr, 4/06/2010
28 mai 2010
Sommaire |
Visas
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d’État (décision n° 336753 du 14 avril 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Khedidja L. et M. Moktar L. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de :
- l’article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 ;
- l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
- l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Le Conseil constitutionnel,
vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites par le président de l’Assemblée nationale, enregistrées le 22 avril 2010 ;
Vu les observations produites pour Mme L. et M. L. par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour Mme L. et M. L. par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 mai 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Maître Arnaud Lyon-Caen, pour les requérants, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 mai 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Motifs
1. Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l’Algérie sur le budget de l’État ou d’établissements publics de l’État et garanties en application de l’article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.
« Elles pourront faire l’objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.
« Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l’État ou d’établissements publics de l’État, qui ont été attribuées aux ressortissants de l’Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.
« La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu’il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d’effet de cet article ; »
2. Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 : « I. Les prestations servies en application des articles 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
« II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n’a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu’elle serait servie en France, est affectée d’un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d’achat de la France. Les parités de pouvoir d’achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.
« Les parités de pouvoir d’achat sont celles publiées annuellement par l’Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.
« III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.
« Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d’indices survenues depuis les dates d’application des textes visés au I ou à intervenir.
« Le montant des prestations qui résulterait de l’application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d’une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.
« IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
« Ce dispositif spécifique s’applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.
« V. Les pensions d’invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.
« Les demandes d’indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
« VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l’objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d’une réversion. L’application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d’effet des dispositions visées au I pour chaque État concerné. (…)
« VIII. Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l’âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l’appareillage afférent à la prestation faisant l’objet d’une indemnité globale et forfaitaire est conservé.
« IX. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II, précise les conditions dans lesquelles l’octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d’application du VIII » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : « I. Les pensions militaires d’invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. « II. À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d’invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d’invalidité servies en France telle qu’elle est définie par l’article L. 8 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. « III. À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d’invalidité des invalides visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servies en France, tels qu’ils sont définis à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. « Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent article auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension. « IV. À compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu’ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. « Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur du présent article auprès de l’administration qui a instruit leurs droits à pension. « Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du même code n’est ouvert qu’aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, dans les conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale. « Le VIII de l’article 170 de l’ordonnance portant loi de finances pour 1959 précitée, le IV de l’article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée, l’article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce qu’ils concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d’invalidité. À compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d’invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et de l’alinéa précédent. (…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que, selon les requérants, le Conseil constitutionnel doit, au-delà des dispositions législatives qui font l’objet de la question, se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’ensemble des dispositions législatives relatives à la « cristallisation » des pensions, et notamment sur celle de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 susvisée ; que, selon le Premier ministre, c’est à tort que l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006, qui ne serait pas applicable au litige, a été inclus dans la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée ;
5. Considérant, en second lieu, que, selon les requérants, les dispositions législatives précitées seraient contraires au principe d’égalité ; que le premier alinéa du paragraphe IV de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 donnerait aux dispositions de cet article un caractère rétroactif ;
Sur la procédure :
6. Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu’une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ;
7. Considérant que, par suite, doivent être rejetées les conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 susvisée et des autres dispositions législatives relatives à la « cristallisation » des pensions, dès lors que ces dispositions ne figurent pas dans la question renvoyée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel ; qu’il en va de même des conclusions du Premier ministre tendant à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la conformité à la Constitution de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que cette disposition est au nombre de celles incluses dans la question renvoyée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel ;
Sur la constitutionnalité des dispositions contestées :
8. Considérant que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
En ce qui concerne l’article 26 de la loi du 3 août 1981 et l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 :
9. Considérant que les dispositions combinées de l’article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ont pour objet de garantir aux titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite, selon leur lieu de résidence à l’étranger au moment de l’ouverture de leurs droits, des conditions de vie en rapport avec la dignité des fonctions exercées au service de l’État ; qu’en prévoyant des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, elles laissent subsister une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger ; que, si le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d’achat, il ne pouvait établir, au regard de l’objet de la loi, de différence selon la nationalité entre titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l’État ou d’établissements publics de l’État et résidant dans un même pays étranger ; que, dans cette mesure, lesdites dispositions législatives sont contraires au principe d’égalité ;
En ce qui concerne l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 :
10. Considérant que l’abrogation de l’article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 a pour effet d’exclure les ressortissants algériens du champ des dispositions de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 ; qu’il en résulte une différence de traitement fondée sur la nationalité entre les titulaires de pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant selon qu’ils sont ressortissants algériens ou ressortissants des autres pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que cette différence est injustifiée au regard de l’objet de la loi qui vise à rétablir l’égalité entre les prestations versées aux anciens combattants qu’ils soient français ou étrangers ; que, par voie de conséquence, l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 doit également être déclaré contraire au principe d’égalité ;
11. Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions législatives contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
12. Considérant que l’abrogation de l’article 26 de la loi du 3 août 1981, de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a pour effet de replacer l’ensemble des titulaires étrangers, autres qu’algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la situation d’inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu’afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, l’abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; qu’afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d’une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011 dans les instances dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d’autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision,
DÉCIDE
Article premier.– Sont déclarés contraires à la Constitution :
- l’article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 ;
- l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l’exception du paragraphe VII ;
- l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l’exception du paragraphe V.
Article 2.– La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article premier prend effet à compter du 1er janvier 2011 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision.
Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mai 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 28 mai 2010.