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Tribunal Administratif de Rennes 06.03.2008

- wikisource:fr, 2/09/2008

TRIBUNAL ADMINISTRATIF ps/ DE RENNES

N°0500523

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Maurice MAHIEUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Scatton Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Rennes, M. Coënt Commissaire du Gouvernement (4ème chambre).

Audience du 31 janvier 2008 Lecture du 6 mars 2008 Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée par M. Maurice MAHIEUX, demeurant Les Hautes Polies 19 rue Voltaire à Vannes (56000) ; M. MAHIEUX demande que le Tribunal annule la délibération du 30 novembre 2004 par laquelle le conseil général du Morbihan a décidé d'adopter une signalisation bilingue sur la totalité du réseau routier départemental ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2005, présenté par le département du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2005, présenté par M. MAHIEUX, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2005, présenté par le département du Morbihan qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2007 fixant la clôture d'instruction au 19 mars 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2007, présenté par M. MAHIEUX qui conclut aux mêmes fins que précédemment

Le mémoire, enregistré le 25 janvier 2008, présenté par le département du Morbihan, étant parvenu postérieurement à la clôture d'instruction telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, lesquelles sont rappelées dans l'avis d'audience ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, modifié, notamment par l'arrêté du 6 juin 1977 et de nombreux arrêtés postérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Scatton, président ; - et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2008, présentée par M. MAHIEUX ;

Considérant que M. MAHIEUX demande l'annulation de la délibération du 30 novembre 2004 par laquelle le conseil général du Morbihan a décidé d'adopter une signalisation bilingue sur la totalité du réseau routier départemental ;

Considérant. en premier lieu, que la délibération attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de modifier le nom des communes du département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour modifier le nom des communes est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etut dans le département sur les roules à grande circulation... » ; que l'article L. 3221-4 du même code dispose que « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » ;

Considérant que, même à l'intérieur d'une agglomération, la gestion des accessoires au domaine public routier départemental n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et relève, en vertu de l'article L. 3221-4 du même code, de la seule compétence du président du conseil général ; que les panneaux de signalisation constituent des accessoires du domaine public routier ; qu'ainsi. M. MAHIEUX n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil général du Morbihan était incompétent pour prendre des décisions relatives à la signalisation des routes départementales au sein des agglomérations ;


Considérant, ensuite, qu'en admettant même que les panneaux de signalisation tels qu'ils ont été implantés en exécution de la délibération attaquée ne seraient pas conformes aux prescriptions techniques figurant dans les dispositions en vigueur de l'arrêté du 24 novembre 1967, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son exécution impliquait nécessairement la méconnaissance des dispositions de cet arrêté ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. MAHIEUX n'établit pas 1'existence d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une violation d'une norme juridique applicable en l'espèce ; que, par ailleurs, le choix de procéder à une signalisation bilingue du domaine public routier départemental relève d'une appréciation d'opportunité qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;

Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan, la requête de M. MAHIEUX ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE:

Article 1er: La requête de Monsieur MAHIEUX est rejetée.


Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Maurice MAHIEUX et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2008, où siégeaient M. Scatton, président, M. Vergne, premier conseiller, Mme Touret, première conseillère,

Lu en audience publique le 6 mars 2008.

L'assesseur le plus ancien, G-V. VERGNE Le président-rapporteur, Ph. SCATTON Le greffier, M-T. NICOL

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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