Législation et réglementation françaises sur le nom d’usage
- wikisource:fr, 18/07/2007
sur le nom d'usage (publiée au Journal officiel le 3 juillet 1986) Sommaire : Sources complémentaires – Introduction |
Sources complémentaires
- Art. 43 & 56 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
(publiée au J.O. le 26 décembre 1985) ; - Arrêté du 26 juin 1986
(publiée au J.O. le 3 juillet 1986).
Introduction
La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a introduit dans notre droit les dispositions suivantes : « Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. »
1 - Le nom et les noms d'usage
1.1 - Le nom de tout citoyen français est celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance. C'est à ce nom que doivent être établis les documents d'identité, les actes officiels ainsi que les dossiers administratifs (loi du 6 fructidor an II).
Il convient d'observer que ce nom n'est pas susceptible de changement sauf hypothèse très particulière résultant soit d'un changement de nom par décret en application de la loi du 11 germinal an XI, soit d'une décision judiciaire (changement de nom de l'enfant naturel, établissement ou modification d'une filiation ayant une incidence sur le nom), soit d'une déclaration conjointe devant le juge des tutelles (pour les enfants naturels mineurs). Ces changements font toujours l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
Le mariage n'opère aucun changement du nom des époux.
1.2 - Par ailleurs, le nom patronymique doit être distingué des noms dont une personne peut avoir le droit d'user. Les noms d'usage s'établissent comme suit :
- Pour la femme mariée ou veuve, par adjonction ou par substitution à son patronyme, du nom patronymique de son mari ou dont il fait usage (arrêté du 26 juin 1986).
- Pour l'homme marié ou veuf, par adjonction à son patronyme du nom patronymique de sa femme ou du nom dont elle fait usage (arrêté du 26 juin 1986).
- Pour la femme divorcée, par le maintien du droit à l'usage du nom de l'ex-époux, soit de plein droit en cas de rupture de la vie commune demandée par le mari, soit par convention avec l'ex-époux, soit par jugement (art. 264 du code civil).
- Toutefois, la femme divorcée qui a conservé l'usage du nom de son ex-conjoint, les veufs et les veuves perdent le droit d'user du patronyme ou du nom d'usage du précédent conjoint lorsqu'ils se remarient et quel que soit le devenir de cette nouvelle union.
- À compter du 1er juillet 1986, pour toute personne majeure ou mineure, par adjonction à son nom du nom du parent qui ne lui a pas été transmis (art. 43 de la loi du 23 décembre 1985).
Il résulte des cas cités ci-dessus qu'une même personne peut avoir le choix entre plusieurs noms d'usage puisque les personnes mentionnées aux a, b, ou c ci-dessus peuvent également se prévaloir de la faculté mentionnée au d. Dans cette hypothèse, la personne doit choisir entre le nom d'usage mentionné aux a, b ou c, d'une part, et le nom d'usage mentionné au d, d'autre part.
Aucun cumul ou combinaison entre les différents noms d'usage n'est possible.
2 - Mention des noms d'usage
2.1 - La mise en œuvre par l'intéressé du nom d'usage qu'il a choisi est laissée à son entière liberté.
La mention d'un nom d'usage sur un document relève également de l'entière liberté de l'intéressé. Celui-ci doit alors en faire la demande expresse.
Dans ce cas, pour éviter une confusion entre le patronyme et le nom d'usage, chacun de ces noms devra être porté sur le document de manière distincte. Des exemples sont donnés dans l'annexe I.
Toutefois, dans les correspondances échangées avec l'intéressé, l'administration doit désigner celui-ci sous le nom d'usage qu'il a indiqué.
2.2 - Il appartient au demandeur d'apporter la justification du droit qu'il fait valoir sur le nom d'un tiers. Les documents justificatifs à produire, selon les cas, sont indiqués dans l'annexe II.
Lorsque l'intéressé est un enfant mineur, la personne habilitée à présenter la demande est indiquée dans l'annexe III.
2.3 - Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation :
- La nature juridique du nom d'usage exclut toute mention à l'état civil et sur le livret de famille.
- En l'absence de disposition particulière, l'ordre dans lequel se situent les patronymes constitutifs d'un nom d'usage est libre.
- L'intéressé peut renoncer à tout moment au nom d' usage qu'il a indiqué à l'administration.
Annexe I : Mention des noms d'usage
Afin d'éviter toute confusion entre le nom patronymique et le nom d'usage qu'aura indiqué une personne, il conviendrait que ce nom d'usage soit indiqué entre parenthèses à la suite du nom patronymique.
Il pourrait être également admis de l'inscrire sur une ligne distincte suivant celle où est porté le nom patronymique.
Exemples :
- 1 - Cas d'une femme mariée, veuve, ou autorisée à user du nom de son ex- conjoint :
Mme Dupond, fille légitime de M. Dupond et de Mme Dubois, épouse de M. Martin, fils légitime de M. Martin et de Mme Dupuis, devra figurer sur les documents administratifs :
- dans tous les cas, sous le nom : Dupond ;
- ce nom sera suivi, sur demande de l'intéressée, du nom dont elle fait usage :
- Dupond (Dupond-Dubois) ;
- ou Dupond (Martin) ;
- ou Dupond (Martin-Dupuis) ;
- ou Dupond (Dupond-Martin) ;
- ou Dupond (Dupond-Martin-Dupuis).
Toutefois, lorsque le nom d'usage de la femme est constitué par le seul nom de son mari, sa qualité d'épouse (ou de veuve ou de divorcée) pourra sur sa demande être précisée. Dans ce cas, elle sera alors désignée ainsi :
- Dupond épouse Martin.
- 2 - Cas d'un homme marié ou veuf :
M. Martin, fils légitime de M. Martin et de Mme Dupuis, époux de Mme Dupond, fille légitime de M. Dupond et de Mme Dubois, devra figurer sur les documents administratifs :
- dans tous les cas, sous le nom : Martin ;
- ce nom sera suivi sur demande de l'intéressé, du nom dont il fait usage :
- Martin (Martin-Dupuis) ;
- ou Martin (Martin-Dupond) ;
- ou Martin (Martin-Dupond-Dubois).
- 3 - Cas d'un(e) célibataire :
M. Lefebvre, fils légitime de M. Lefebvre et de Mme Legrand, devra figurer sur les documents administratifs :
- dans tous les cas, sous le nom : Lefebvre ;
- ce nom sera suivi sur demande de l'intéressé du nom dont il fait usage :
- Lefebvre (Lefebvre-Legrand).
Annexe II : Justification du droit d'user du nom d'un tiers
La personne qui demande la mention de son nom d'usage doit produire les justifications suivantes :
- Personne (homme ou femme) célibataire
- Usage du nom du parent qui ne lui a pas été transmis.
- Extrait de l'acte de naissance avec indication de la filiation ou livret de famille (1)
- ou fiche d'état civil comportant la filiation (1).
- Personne (homme ou femme) mariée ou veuve
- Usage du nom (patronymique) du conjoint ou du conjoint décédé.
- + Extrait de l'acte de naissance portant mention de tous les mariages ou livret de famille (1)
- + ou fiche d'état civil avec mention de la situation familiale (1).
- Usage du nom d'usage du conjoint ou du conjoint décédé
- + Un des documents visés ci-dessus plus extrait de l'acte de naissance du conjoint avec indication de la filiation ou le livret de famille(1)
- + ou fiche d'état civil du conjoint comportant sa filiation(1)
- Femme divorcée
- Usage du nom de l'ex-conjoint.
- + Autorisation écrite de l'ex-mari
- + ou dispositif de la décision prononçant le divorce pour rupture de la vie commune à la demande du mari
- + ou dispositif de la décision ayant accordé à la femme le droit d'user du nom de son ex-mari.
(1) La présentation du livret de famille tenu à jour ou la remise de la fiche d'état-civil doivent être acceptées conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 1953 modifié portant simplification de formalités administratives, sauf cas particuliers visés par le décret ou des textes spéciaux.
Annexe III : Détermination de la personne qui peut mettre en œuvre à l'égard d'un enfant mineur le droit d'user du nom du parent qui ne lui a pas été transmis
À l'égard des enfants mineurs, ce droit est mis en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui produisent les pièces indiquées à l'annexe II. 1 - L'enfant légitime de parents non divorcés :
Chacun des parents peut mettre en œuvre ce droit.
En cas de conflit porté à la connaissance de l'administration, celle-ci s'abstiendra de donner suite à la demande. Il appartiendra aux parents soit de parvenir à un accord, soit de saisir le juge des tutelles (art. 372-1 du code civil1 du code civil). 2 - L'enfant légitime de parents divorcés :
Lorsque les parents sont divorcés, ce droit est exercé par celui des parents qui a la garde de l'enfant.
L'administration n'a pas à tenir compte de l'opposition manifestée par le parent non gardien, en l'absence de décision judiciaire tranchant le conflit survenu entre les parents.
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale (garde conjointe), le droit peut être mis en œuvre par chacun des parents. En cas de conflit entre ceux-ci, l'administration ne donnera pas suite à la demande tant que le juge aux affaires matrimoniales n'aura pas tranché le litige. 3 - L'enfant naturel ayant une filiation paternelle et maternelle :
Seul l'enfant naturel ayant une double filiation établie peut évidemment prétendre à user du nom d'usage en cause.
Pour cet enfant naturel, ce droit est mis en œuvre par la mère qui a l'exercice de l'autorité parentale sauf décision judiciaire confiant cet exercice au père.
Une éventuelle opposition du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale se règle comme il vient d'être dit pour l'enfant de parents divorcés.
Si une décision judiciaire a prévu l'exercice conjoint de l'autorité parentale (garde conjointe), le droit peut être mis en œuvre par chacun des parents. En cas de conflit entre les parents, l'administration ne donnera pas suite tant que le tribunal de grande instance n'aura pas tranché le litige. 4 - L'enfant adopté :
- L'enfant adopté en la forme plénière est assimilé à un enfant légitime.
- Il convient de se reporter aux indications données aux 1 et 2 ci-dessus.
- L'enfant mineur adopté en la forme simple : le ou les adoptants sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. La situation de cet enfant se règle dans les mêmes conditions que celle de l'enfant légitime.
- Toutefois, lorsque l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, ce père ou cette mère est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale et mettra donc en œuvre le droit d'user du nom du parent qui n'a pas été transmis.
5 - L'enfant qui n'a aucun parent pouvant exercer l'autorité parentale (parents décédés, par exemple) et qui fait l'objet d'une mesure de tutelle (art. 390 du code civil) :
Dans de tels cas, la loi du 23 décembre 1985 ne prévoit pas qui a qualité pour mettre en œuvre le droit en cause.
On ne peut toutefois estimer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que, s'agissant d'un droit touchant directement à la personne de l'enfant, le conseil de famille décidera de sa mise en œuvre.