Cour de cassation - 05-17.818
- wikisource:fr, 19/08/2007
Visas
- Demandeur(s) à la cassation : société Datacep SA
- Défendeur(s) à la cassation : M. Lionel X…
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu l’article 145 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X… en qualité de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d’un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manœuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente ;
Attendu que pour rétracter l’ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par l’huissier, la cour d’appel retient que la mesure d’instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu’elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n’est pas légalement admissible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu’il résultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Gillet, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farte et Hazan, la SCP Peignot et Garreau