Arrêt de la Cour d’appel A-Dura France-2 Karsenty
- wikisource:fr, 26/10/2009
Karsenty/
Enderlin-France2
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DOSSIER N° 06/08678 ARRÊT DU 21 MAI 2008
Consignation P.C. : 500 €
Sommaire |
COUR D’APPEL DE PARIS
11ème chambre, section A (N° , 13 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 21 MAI 2008, par la 11ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 17ème CHAMBRE du 19 OCTOBRE 2006, (P0433823039)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
- KARSENTY Philippe
- Prévenu, comparant libre appelant,
- Assisté de Maîtres Patrick MAISONNEUVE et Delphine MEILLET, avocats au barreau de Paris, toque D1568
- LE MINISTERE PUBLIC
- Non appelant
- ENDERLIN Charles
- Partie civile, non appelant, comparant
- Société NATIONALE DE TELEVISION France 2
- Partie civile, non appelant
Domiciliée 7 Esplanade Henri de France 75097 PARIS Cedex 15
assistée et représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocate au barreau de PARIS Toque TQB113 et par Maître Francis SZPINER, Toque R049
[P. 2]
- COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
- Président : Madame TREBUCQ
- Conseillers : Monsieur CROISSANT
- Madame CARBONNIER
- GREFFIER : Madame DU PARQUET aux débats et au prononcé de l’arrêt.
- MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur BARTOLI, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LA PREVENTION
Philippe KARSENTY a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction comme prévenu d’avoir à PARIS et sur le territoire national :
· Le 22 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce en diffusant sur le site internet www.M-R.FR un article intitulé FRANCE2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions immédiatement contenant les passages reproduits dans le corps de l’arrêt, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles ENDERLIN,
· Le 26 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce en diffusant sur le site internet un communiqué de presse intitulé FRANCE2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions immédiatement contenant les passages reproduits dans le corps de l’arrêt, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles ENDERLIN,
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 93/3 de la loi du 29 juillet 1982,
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire,
a rejeté les exceptions de nullité,
a déclaré Philippe KARSENTY coupable des faits visés à son encontre à la prévention et l’a condamné à 1.000 € d’amende,
a reçu la Société Nationale de TELEVISION FRANCE 2 et Charles ENDERLIN en leur constitution de partie civile et a condamné Philippe KARSENTY à leur payer, à chacun, la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, et pris ensemble, celle de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître Pierre-Louis DAUZIER, au nom de Philippe KARSENTY, le 19 Octobre [P. 3] 2006 à l’encontre des dispositions pénales et civiles.
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 10 janvier, 28 mars et 20 juin 2007, l’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2007 pour plaider.
A l’audience du 12 septembre 2007, la cour a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2007 pour plaider.
A cette audience, après avoir pris connaissance, à la demande des parties civiles, de différents extraits de journaux télévisés de FRANCE 2, régulièrement communiqués par les parties, dont le reportage diffusé au journal télévisé de 20 heures le 30 septembre 2000, et entendu les parties sur les conclusions de Philippe KARSENTY tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission, après avoir visionné les 27 minutes des rushes pris le 30 septembre 2000 au carrefour de Netzarim par le cameraman Talal ABU RAHMA, de dire s’il existe un lien entre les scènes précédant le reportage et les images du reportage lui-même, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour a joint cet incident au fond. La présidente, après avoir demandé aux parties, le prévenu ayant eu la parole en dernier, leur avis sur l’utilité pour la cour de visionner elle-même les rushes du cameraman, a annoncé que la Cour mettait l’affaire en délibéré et rendrait son arrêt à l’audience publique du 3 octobre 2007.
L’ARRÊT DE LA 11ème CHAMBRE DU 3 OCTOBRE 2007 :
Par arrêt rendu contradictoirement le 3 octobre 2007, la cour :
A reçu l’appel de Philippe KARSENTY,
Avant dire droit,
a ordonné un supplément d’information afin que FRANCE 2 transmette, avant le 31 octobre 2007, les rushes pris le 30 septembre 2000 par son cameraman Talal ABU RAHMA et a commis, pour y procéder, Irène CARBONNIER, conseillère,
a renvoyé l’examen de l’affaire en continuation aux audiences des 14 novembre 2007, 16 janvier et 27 févier 2008.
A l’audience du 14 novembre 2007, la cour, en présence du prévenu et des parties civiles, tous assistés de leurs avocats ;
a visionné les rushes pris le 30 septembre 2000 par le cameraman de FRANCE 2, Talal ABU RAHMA, régulièrement remis par FRANCE 2,
a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2008 pour relais et du 27 février 2008 pour plaider.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique du 27 février 2008, la présidente a constaté l’identité du prévenu comparant assisté de ses avocats qui déposent les conclusions, visées de la présidente et de la greffière et jointes au dossier, tendant à entendre Jean-Claude SCHLINGER, expert en armes et munitions près la cour d’appel de Paris, agréé par [P. 4] la Cour de cassation, en qualité de témoin ;
Les avocats des parties civiles, Charles ENDERLIN, présent et assisté, et la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 représentée, ont déposé des conclusions visées de la présidente et de la greffière, jointes au dossier ;
Ont été entendus sur l’audition du témoin
Maître Patrick MAISONNEUVE, en ses observations,
Maître Francis SZIPNER, en ses observations,
Monsieur BARTOLI, avocat général, en ses observations,
Philippe KARSENTY qui a eu la parole en dernier.
La cour a suspendu l’audience pour délibérer sur cette question et, à la reprise de l’audience publique, a rejeté la demande d’audition de témoin.
Ont été entendus sur la demande du prévenu afin de visionnage d’un nouveau CD
Maître Patrick MAISONNEUVE, en ses observations,
Maître Francis SZIPNER, en ses observations,
Monsieur BARTOLI, avocat général, en ses observations.
La cour a suspendu l’audience pour délibérer sur cette question et, à la reprise de l’audience publique, a fait droit à la demande de visionnage.
Madame CARBONNIER a fait un rapport oral ;
ONT ETE ENTENDUS SUR LE FOND :
Philippe KARSENTY, prévenu, en ses explications ;
Charles ENDERLIN, partie civile, en ses explications ;
Maîtres Bénédicte AMBLARD et Francis SZPINER, en leurs conclusions et plaidoiries ;
Maîtres Patrick MAISONNEUVE et Delphine MEILLET, en leurs conclusions et plaidoiries ;
Philippe KARSENTY, à nouveau, qui a la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2008.
Et ce jour, à l’audience publique du 21 mai 2008, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme DU PARQUET.
[P. 5]
DECISION :
Considérant que, sur les plaintes avec constitution de partie civile de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles ENDERLIN, le juge d’instruction a renvoyé Philippe KARSENTY devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier à raison de plusieurs passages d’un communiqué de presse daté du 22 novembre 2004 et d’un article mis en ligne le 26 novembre 2004 sur le site www.M-R.fr par la société MEDIA-RATINGS sous le titre France 2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions immédiatement ; Considérant que, devant la Cour, l’avocat de Philippe KARSENTY, dont l’appel a été déclaré recevable, fait part de son abandon des exceptions relatives à la nullité de sa citation et de sa renonciation à invoquer le défaut de publicité du communiqué litigieux adressé aux abonnés de MEDIA RATINGS ; qu’il sollicite l’infirmation du jugement, la relaxe, serait-ce au bénéfice de sa bonne foi, et le débouté de Charles ENDERLIN et de la société FRANCE 2, parties civiles, de toutes leurs demandes ;
Que Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement ;
Que le conseil des parties civiles développe ses conclusions tendant au rejet des pièces numérotées 43 à 73 dont Philippe KARSENTY ne justifie pas avoir eu connaissance à la date des propos poursuivis, ainsi qu’à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à leur verser à chacun la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant qu’il résulte du dossier et des débats ;
- I. Sur les faits de l’automne 2000, que
- · Le 30 septembre, au journal de 20 heures de France 2, Arlette CHABOT annonce « des affrontements et une violence sans précédent ayant fait 15 morts et 500 blessés côté palestinien samedi » en Israël et dans les territoires palestiniens après la visite à Jérusalem d’Ariel SHARON, président du parti d’opposition ; que la présentatrice illustre cette information par un reportage d’une durée de 57 secondes, signé de Charles ENDERLIN, correspondant permanent de France 2 au Proche-Orient, relatant un échange de tirs à balles réelles à un croisement routier près de l’implantation israélienne de Netzarim dans la bande de Gaza, et montrant une scène au cours de laquelle on voyait un père tenter de protéger son enfant de douze ans, Mohamed AL DURA ; que Charles ENDERLIN commente les images dans les termes suivants : « 15 heures. Tout vient de basculer près de l’implantation de Netzarim, dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent. Ambulanciers, journalistes, simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus des positions israéliennes. Mohammed a douze ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes […] mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et son ambulancier ont également perdu la vie au cours de cette bataille. »
- . Le 1er octobre, France 2 revient sur ces événements par la voix de Charles ENDERLIN qui évoque Mohamed, « enfant de douze ans, dont Talal ABU RAHMA, correspondant de FRANCE 2 à Gaza a filmé la mort tragique » et annonce la publication d’un communiqué de l’armée israélienne « regrettant les pertes en vies humaines et affirmant qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine des tirs ». [P. 6]
- · Le 2 octobre, FRANCE 2 précise que la scène montrant « l’inacceptable », diffusée avec le commentaire de Charles ENDERLIN, avait été filmée par son cameraman et preneur de son, Talal ABU RAHMA, lequel, présent à l’antenne, déclare qu’il est « sûr que les tirs provenaient du côté israélien » ;
- · Le 27 novembre, France 2 rapporte à l’antenne une information donnée par Charles ENDERLIN, selon laquelle l’enquête militaire menée par le général SAMIA chargé de la sécurité en zone sud a conclu qu’il était « plus probable que l’enfant ait été tué par les Palestiniens que par les Israéliens » ;
- · Le 28 novembre, FRANCE 2 et Charles ENDERLIN font cependant valoir que « plusieurs éléments de la thèse israélienne sont en contradiction avec les éléments recueillis sur place », ainsi qu’avec le témoignage du médecin ayant examiné le corps de l’enfant ;
- II. Sur la présentation des faits à partir de 2002, que
- · Courant mars 2002, la chaîne de télévision allemande ARD diffuse un documentaire d’Esther SHAPIRA intitulé Qui a tué Mohammed AL DURA, qui met l’accent sur le défaut de preuves matérielles permettant notamment de déterminer l’origine des tirs et sur l’absence de véritable autopsie de l’enfant ;
- · Le 2 octobre 2002, le film d’Esther SHAPIRA est projeté sur un écran géant devant un millier de personnes réunies devant les locaux de France TELEVISION et un "prix de la désinformation" symboliquement attribué à FRANCE 2 et à Charles ENDERLIN par les organisateurs de le manifestation ;
- · En novembre 2002, l’agence de presse franco-israélienne MENA réalise un documentaire de 20 minutes, AL DURA : l’enquête, qui, à partir des déclarations de Nahum SHAHAF, physicien ayant participé à l’enquête du général SAMIA, met en cause la réalité des scènes filmées par le caméraman de FRANCE 2 et conclut à « une véritable mise en scène jouée par des acteurs » ;
- · En janvier 2003, le correspondant permanent de la MENA à Paris, Gérard HUBER, publie Contre-expertise d’une mise en scène, ouvrage reprenant la thèse du documentaire susvisé, à la réalisation duquel il avait participé ;
- · Le 22 octobre 2004, France 2 et Arlette CHABOT invitent trois journalistes ayant tenu des propos critiques, Daniel LECONTE [ARTE], Denis JEAMBAR (L’EXPRESS) et Luc ROSENZWEIG (ex-Le Monde), à visionner les 27 minutes de rushes du 30 septembre 2000 ;
- · Le 18 novembre 2004, France 2 organise une conférence de presse au cours de laquelle sont présentés des clichés des blessures de Mohamed AL DURA ;
Considérant que, le 22 novembre 2004, la société MEDIA-RATINGS publie sur son site internet www.M-R.fr un article intitulé France 2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN doivent être démis de leurs fonctions, dont les passages poursuivis par les parties civiles, soulignés lorsqu’ils ne visent que Charles ENDERLIN, sont les suivants :
« Les critères de Précision, d’Indépendance, de Transparence et de Responsabilité de la méthode PHILTRE ont été violés à de nombreuses reprises par France 2 par la diffusion de la fausse mort de Mohamed Al DURA le 30 septembre 2000 ».
« Précisions préalables […]
[P. 7]
« Au moins deux membres du gouvernement de M. Jean-Pierre RAFFARIN et de nombreux journalistes savent que FRANCE 2 a présenté un faux reportage le 30 septembre 2000. Il serait bien qu’ils se manifestent afin de faire cesser cette mascarade » […]
« Nous espérons que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel exigera la démission immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie ».
« Au regard des éléments dont nous disposons, nous affirmons que le correspondant de FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux reportage ce 30 septembre 2000 ».
« Voici les incohérences du document de FRANCE 2 :
« Dès le début du reportage, on s’aperçoit que l’on assiste à une série de scènes jouées […] Ce premier épisode est une pure fiction […]
« Charles ENDERLIN, en l’occurrence, se trompe et, du même coup, nous trompe. Pourquoi ?
Cherche-t-il à couvrir son imposture ? » ;
Considérant que, le 26 novembre 2004, MEDIA-RATINGS diffuse à l’ensemble des personnes inscrites sur la liste, dont France 2, le communiqué de presse électronique, dont les passages poursuivis sont les suivants :
« Au regard des éléments dont nous disposons, nous affirmons que le correspondant de FRANCE 2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN, a effectivement diffusé un faux reportage ce 30 septembre 2000.
« Nous vous invitons à découvrir les incohérences du document de FRANCE 2 sur Media-Ratings, ainsi que les réactions de certains médias à cette imposture.
« Arlette CHABOT a menacé de porter plainte contre toute personne qui accuserait FRANCE 2 d’avoir diffusé un faux ce 30 septembre 2000 […]
« Nous espérons que le Conseil Supérieur de l’Audioviuel exigera la démission immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie » […]
« Espérons que les médias français informeront rapidement leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de l’imposture médiatique à laquelle s’est livrée FRANCE 2 depuis plus de quatre ans […]
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces propos que Philippe KARSENTY, directeur de l’agence de notation MEDIA-RATINGS, qu’il a lui-même créée pour évaluer la fiabilité des informations diffusées dans la presse, met en cause le travail de FRANCE 2 et de son correspondant à Jérusalem à l’aide des critères méthodologiques d’analyse des médias qu’il a dégagés ;
Qu’ainsi, dans son article daté du 22 novembre 2004, Philippe KARSENTY qualifie le reportage de Charles ENDERLIN de mascarade déshonorante pour la télévision publique et de supercherie à l’origine de nombreuses violences à travers le monde, en rappelant les termes de la polémique qu’il a suscitée depuis plusieurs années entre FRANCE 2 et l’agence de presse israélienne MENA ("Metula News Agency"), qui accuse la chaîne française d’avoir diffusé un faux ;
[P. 8]
Qu’au regard des éléments dont il dispose alors, le prévenu affirme que le correspondant de Paris à Jérusalem a commis un faux reportage, qu’il démonte en faisant porter sa critique sur deux plans successifs : d’une part, les cinquante premières minutes du reportage consistant en une série de scènes jouées sont une pure fiction, d’autre part, la scène principale, d’une durée de quelques minutes seulement, comporte des incohérences au regard du commentaire de FRANCE 2 ;
Qu’il s’interroge dès lors sur les raisons pour Charles ENDERLIN qui, sur ce point « se trompe et, du même coup, nous trompe », de chercher « à couvrir son imposture » ;
Que l’auteur poursuivi impute, dans son communiqué du 26 novembre 2004, à Charles ENDERLIN d’avoir diffusé un faux reportage en commentant un document incohérent remis par son cameraman, et à la chaîne publique d’avoir commis une imposture médiatique en le faisant diffuser le 30 septembre 2000 ;
Considérant, sur le caractère diffamatoire des imputations, que le tribunal a justement retenu que le fait de tromper sciemment le public en diffusant et/ou en faisant diffuser un faux reportage comportant des images qui ne reflètent pas la réalité, en représentant une « fausse mort », même si l’auteur a pris le soin d’accompagner son accusation d’un certain nombre d’explications, porte incontestablement atteinte à l’honneur et à la réputation de professionnels de l’information, et ce d’autant plus que le fait diffamatoire est appuyé par l’emploi de termes tels que « mascarade », « imposture », « supercherie » pour qualifier l’attitude de FRANCE 2 et « scènes jouées », « pure fiction » pour qualifier le premier épisode du reportage ;
Considérant, sur les éléments de preuve signifiés au titre de la vérité des faits diffamatoires, que l’appelant a versé quatorze pièces et demandé l’audition de trois témoins susceptibles, selon lui, de prouver que FRANCE 2 a porté à l’écran un montage douteux, largement contesté à la date de la diffusion des propos incriminés, ce qui lui permettait de conclure à une manipulation du reportage sur les conditions du tournage et sur la réalité des scènes filmées par son cameraman, en particulier sur la mort du petit Mohamed AL DURA ;
Mais considérant qu’ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans leur matérialité et toute leur portée ;
Qu’en faisant valoir que ses offres de preuve établiraient « un montage douteux, largement contesté à la date de la diffusion des propos incriminés », le prévenu ne peut prétendre démontrer le fait d’avoir sciemment diffusé un « faux reportage », tant il est vrai que la première imputation ne constitue au mieux qu’un diminutif de l’imputation poursuivie ;
Qu’il y a lieu, dès lors de rejeter l’exception de vérité soulevée par le prévenu ;
Considérant qu’en cause d’appel, Philippe KARSENTY invoque essentiellement sa bonne foi pour justifier la publication des propos incriminés ;
Considérant que, s’il est vrai que les critères de la bonne foi doivent, comme l’ont relevé les premiers juges, s’apprécier différemment selon le genre de l’écrit, la [P. 9] qualité de l’auteur, et notamment avec une plus grande rigueur lorsque celui qui est poursuivi fait profession d’informer ou, comme en l’espèce, de procéder à la notation des médias, il est incontestablement légitime pour une agence de notation des médias, d’enquêter, serait-ce en raison de l’impact qu’ont eu les images critiquées dans le monde entier, sur les conditions dans lesquelles le reportage en cause a été tourné et diffusé, et de porter les résultats de l’enquête à la connaissance du public ainsi que de les soumettre à la critique des professionnels ;
Qu’alors que Philippe KARSENTY aborde des sujets d’intérêt général, telles les méthodes de travail des médias et, précisément, de la chaîne publique, la force des images et la pertinence des commentaires sur le vif, partant le droit du public à une information sérieuse, ce qui donne toute sa légitimité à la publication de ses recherches, Charles ENDERLIN peut d’autant moins se soustraire à la critique qu’elle le vise en tant que professionnel de l’information, correspondant en Israël et dans les territoires palestiniens pour les journaux télévisés de FRANCE 2 diffusés aux heures de grande audience, et qu’à ce titre, il s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle des plus attentifs de ses faits et gestes de la part de ses concitoyens comme de ses confrères ;
Considérant que, pour justifier du sérieux de son enquête, Philippe KARSENTY présente, outre les témoignages de Luc ROSENZWEIG, Gérard HUBER, Francis BALLE et Richard LANDES figurant aux notes d’audience du tribunal, les pièces communiquées en première instance, ainsi que de nouvelles pièces numérotées 43 à 73, dont l’essentiel, procédant du reportage de FRANCE 2, ne porte pas sur des faits postérieurs à la publication des propos incriminés ; qu’il convient, dans ce cadre, d’apprécier la validité de l’enquête du prévenu en fonction, non pas de sa vertu démonstratrice de la vérité des imputations diffamatoires, mais de la valeur et de la variété des sources utilisées, ainsi que de la pertinence de leur contenu ;
Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, l’enquête de Philippe KARSENTY fait ressortir deux grands types de critiques à l’encontre du reportage, soit que Charles ENDERLIN ait présenté à tort les tirs mortels comme délibérés, en provenance des positions israéliennes, soit que les images de la mort du jeune Mohamed Al-DURA, fictives, ne correspondent pas à la réalité commentée par le journaliste ;
Que l’auteur des propos poursuivis s’appuie essentiellement sur l’incohérence inexplicable des images visibles, selon lui, même dans la scène principale, sur l’absence de caractère probatoire des photos des blessures de Jamal AL DURA présentées par FRANCE 2, enfin sur les réponses contradictoires de Charles ENDERLIN aux interrogations relatives aux coupures existant dans son montage, comme de celles de son cameraman au sujet de l’enchaînement des scènes filmées et des conditions du tournage ;
Considérant qu’il est constant que Charles ENDERLIN n’a pas été témoin des faits qu’il a commentés en voix "off ", selon un procédé nullement contraire à la déontologie des journalistes, dès lors qu’il est compris des téléspectateurs ; qu’en l’occurrence, FRANCE 2 a indiqué, le 1er octobre 2000, que la mort de l’enfant avait « été filmée par Talal ABU RAHMA, [son] correspondant à Gaza » et, le 2 octobre, que le cameraman « filmait l’inacceptable », ce qui ne permettait pas nécessairement d’en déduire que le commentateur n’était pas sur les lieux ; que ce fait a conduit Philippe KARSENTY, sans qu’il puisse alors en induire que l’événement commenté était faux, à s’interroger sur la concordance entre les images choisies par le caméraman palestinien (« c’est moi qui décide ce qui est important », l’entend-on dire dans une des interviews), et le commentaire de ces images par Charles ENDERLIN ;
[P. 10] Que, s’il est vrai que les auteurs des deux documents vidéo (pièces n° 1 et 2), l’un monté à l’initiative d’Esther SHAPIRA pour la chaîne de télévision ARD en mars 2002, l’autre, AL-DURA : l’enquête, réalisé en novembre suivant par la MENA à partir des déclarations de Nahum SHAHAF, désigné pour diriger une commission d’enquête initiée par le commandant de la zone sud, ne tirent pas les mêmes conclusions de l’observation du reportage, puisque le premier conforte la mort de l’enfant sous une balle palestinienne, tandis que le second impute une mise en scène palestinienne de cette mort, il n’importe pas que ces thèses soient inconciliables, dès lors que les deux documents ont conduit le prévenu, par étapes successives, à interroger le reportage de FRANCE 2 quant à la réalité des faits rapportés par des professionnels de l’information ;
Que la thèse de la MENA, sujet de l’ouvrage de Gérard HUBER, sorti en janvier 2003 sous le titre Contre-expertise d’une mise en scène (pièce n° 3), qui infère, du fait qu’on voit de jeunes Palestiniens mettant à profit la présence de caméras pour jouer des scènes de guerre et de blessures, le caractère fictif de la mort du jeune Mohamed AL-DURA, reprise par Philippe KARSENTY, s’est appuyée sur les réticences persistantes de FRANCE 2 à laisser visionner les rushes de son cameraman, sur l’imprudente affirmation, par Charles ENDERLIN, qu’il aurait coupé au montage les images de l’agonie de l’enfant et sur les déclarations de plusieurs journalistes ayant visionné les rushes ;
Qu’il résulte, en effet, du témoignage de Luc ROSENZWEIG, ancien rédacteur en chef du MONDE, qu’après avoir rencontré, en mai 2004, des confrères lui ayant fait part de leurs doutes sur le reportage de Charles ENDERLIN et s’en être ouvert, par la suite, à Denis JEAMBAR et A Daniel LECONTE, il a visionné avec ceux-ci, le 22 octobre 2004, les rushes de FRANCE 2 et a été surpris de ce que, sur les 27 minutes des rushes de Talal ABU RAHMA, plus de 23 minutes de scènes filmées n’avaient rien à voir avec les images diffusées par la chaîne, dont celles de la mort du petit Mohamed, et consistaient dans la présentation de fausses scènes de guerre par de jeunes Palestiniens ; que le témoin a conclu son propos à l’audience de première instance en déclarant avoir la conviction que « la version de la mise en scène [de la mort de l’enfant] a une probabilité plus grande que la version présentée par FRANCE 2 », tout en reconnaissant qu’en tant que journaliste, « les critères ne [lui] permettent pas d’aller plus loin » ;
Que ce témoignage est conforté par les opinions, non contraires pour l’essentiel, de Daniel LECONTE et de DENIS JEAMBAR, issues d’un point de vue donné au Figaro du 25 janvier 2005 (pièce n° 16) et d’une interview diffusée le 1er février 2005 sur l’antenne de RCJ (pièce n° 4) ;
Que les deux journalistes y déclarent sans ambiguïté avoir confié à Arlette CHABOT leurs « doutes sérieux », mais être « prêts à écarter les accusations de ROSENZWEIG sur la mise en scène de la mort de l’enfant si le visionnage de l’ensemble des rushes tournés par Talal ABU RAHMA confirme ce que Charles ENDERLIN a déclaré à deux reprises au moins, dont à Télérama : « J’ai coupé l’agonie de l’enfant. C’était insupportable… Cela n’aurait rien apporté de plus », puis, au vu des rushes, que « cette fameuse agonie qu’Enderlin affirme avoir coupée au montage n’existe pas » ;
Qu’ils relèvent également que, « dans les minutes qui précèdent la fusillade, les Palestiniens semblent avoir organisé une mise en scène, […] « jouent » à la guerre avec les Israéliens et simulent, dans la plupart des cas, des blessures imaginaires « et que le visionnage intégral des rushes démontre aussi qu’au moment où Charles ENDERLIN donne le gamin pour mort […] rien ne lui permet d’affirmer qu’il est vraiment mort et encore moins qu’il a été tué par des soldats israéliens » ; que, selon eux, les journalistes de FRANCE 2 leur ont assuré lors de la séance de présentation [P. 11] des rushes que « leurs experts ont même démontré […] que l’enfant a été touché par des éclats (?) ou par des balles qui auraient ricoché sur la chaussée, des balles qui, en tout état de cause, ne visaient ni l’enfant, ni son père » ;
Qu’il est vrai que, tout en notant que leur confrère devrait reconnaître qu’il avait « extrapolé à partir des rushes et de la version des événements fournie par son cameraman », et que le commentaire sur la barbarie israélienne « n’a rien à voir » avec les images qui ont fait le tour du monde. Denis JEAMBAR et Daniel LECONTE refusent de reprendre à leur compte la thèse de la mise en scène de la mort de l’enfant ; qu’ils s’appuient, pour ce faire, sur le film de Talal ABU RAHMA présenté par FRANCE 2 le 18 novembre pour démontrer que les blessures du père correspondaient exactement aux pansements qu’il avait, le lendemain, à l’hôpital de Gaza, sans s’arrêter sur la possibilité d’une contradiction entre les photos qui leur ont été présentées et leurs propres constatations que, dans les rushes, « le père porte un T-shirt sur lequel on ne voit aucune trace de sang » ;
Considérant que Richard LANDES, journaliste, professeur à l’université de Boston, entendu en qualité de témoin par les premiers juges, a déclaré que, selon lui, après avoir étudié les rushes de Reuters et le reportage de Charles ENDELIN, avec lequel il s’est entretenu, la probabilité que la mort de l’enfant présentée par celui-ci serait une mise en scène était « supérieure à 95% » ;
Considérant que, si aucun des arguments du prévenu – ni les conclusions de l’enquête menée à l’initiative personnelle du Général SAMYA (contre-offre de preuve n° 12) ni « l’imprudente affirmation » de Charles ENDERLIN déjà relevée - n’a paru aux premiers juges, à lui seul suffisamment déterminant en regard du reportage contesté, il apparaît que l’examen en cause d’appel, des 18 minutes de rushes de Talal ABU RAHMA communiquées par FRANCE 2 ne permet pas d’écarter les avis des professionnels entendus au cours de la procédure ou ayant versé leurs contributions aux débats, les attestations produites par les soins du cameraman (offre de contre-preuve, n° 5 à 10) ne pouvant pas, en revanche, au vu de leur présentation comme de leur contenu, être tenues pour parfaitement crédibles ;
Qu’alors qu’aucun principe ne permet de refuser sans examen, ni explication tout crédit à un document qui ne bénéficierait pas d’un label officiel ou qui ne recueillerait que peu de crédit de la part des "autorités", il convient de relever que les premières déclarations des autorités israéliennes, notamment celles du Général EYLAND, ont été faites au vu des seules images du reportage de FRANCE 2 ; qu’il est, par ailleurs, notoire, ainsi que l’ont expliqué Denis JEAMBAR et Daniel LECONTE, que l’armée israélienne ne répond quasiment sur rien, « c’est le choix de communication qu’elle a fait » ;
Considérant qu’en répondant à Denis JEAMBAR et à Daniel LECONTE, dans Le Figaro du 27 janvier 2005, que « l’image correspondait à la réalité de la situation non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie », alors que la définition d’un reportage s’entend comme le témoignage de ce que le journaliste a vu et entendu, Charles ENDERLIN a reconnu que le film qui a fait le tour du monde en entraînant des violences sans précédent dans toute la région ne correspondait peut-être pas au commentaire qu’il avait donné, ce qui est également l’avis donné par Daniel DAYAN, directeur de recherches au CNRS et spécialiste des médias, dans son attestation (pièce n° 5) ;
Considérant, sur la prudence de l’expression, qu’il convient de souligner que les limites de la critique admissible sont d’autant plus grandes que le sujet est [P. 12] d’intérêt public et les accusations étayées sur un faisceau d’éléments d’enquête, et d’autant plus larges à l’égard de ceux qui, par leur fonction ou leur activité, s’exposent au public ;
Que c’est en ce sens qu’il convient d’entendre le propos de Francis BALLE, professeur à l’université de Paris II, spécialiste de l’image et de l’information, qui a déclaré devant le tribunal qu’il ne lui semblait pas que, dans l’exercice de son métier, Philippe KARSENTY « ait franchi la ligne jaune » en usant des termes incriminés pour parler d’un sujet d’intérêt public ;
Que s’il est vrai que l’emploi répété de l’expression « faux reportage », accentué par les termes de « mise en scène », « mascarade », « supercherie » et « imposture » confère de prime abord aux propos incriminés un caractère essentiellement critique, négatif, voire, avec la formule « fausse mort », provoquant, il résulte d’une lecture plus approfondie de l’article en ligne, repris succinctement dans le communiqué, dont la totalité d’ensemble est ferme, que leur auteur explique avec véhémence, mais sans véritable outrance en quoi la chaîne publique a mérité sa critique au regard des critères de notation de son agence ;
Qu’en effet, le prévenu rappelle les faits, relate la polémique, indique que la MENA accuse la chaîne française de faux, avant de donner sa propre analyse et ses conclusions ; que, dans ce cadre, il qualifie le premier épisode de pure fiction, ce qui est aussi soutenu par plusieurs des grandes signatures de la presse et de l’information ayant vu les rushes en octobre 2004 ; qu’il expose ensuite, au sujet de la scène principale, dans laquelle il a observé des incohérences inexplicables et des contradictions dans les explications sur l’agonie de l’enfant données par Charles ENDERLIN, que celui-ci se trompe, ce qui revient à lui imputer une simple erreur, et « du même coup », trompe le public, ce qui apparaît comme une formulation euphémique ; qu’en concluant par une interrogation sur les raisons de « chercher à couvrir cette imposture », Philippe KARSENTY aborde le fond du sujet avec une vivacité de l’expression que l’importance de la question débattue doit pourtant autoriser ;
Considérant que l’animosité personnelle à l’égard des parties civiles n’est pas démontrée par la production de deux attestations, l’une de René BACKMANN, l’autre de François RAIGA-CLEMENCEAU, postérieures à l’enquête menée par Philippe KARSENTY, alors que le contenu de l’article et du communiqué du directeur de l’agence de notation des médias ne révèle, quant à lui, aucun sentiment personnel hostile à l’égard de Charles ENDERLIN et de FRANCE 2 ;
Considérant qu’en l’état des éléments de l’enquête, qui constituent une base factuelle suffisante pour admettre que les propos litigieux, souvent proches d’un jugement de valeur, aient pu être tenus par l’auteur de l’article et du communiqué incriminés pour traiter de sujets d’intérêt aussi général que le danger d’un pouvoir, en l’occurrence celui de la presse, en l’absence de contrepoids, et le droit du public à une information sérieuse, il y a lieu de décider que Philippe KARSENTY a exercé de bonne foi son droit de la libre critique ; que, ce faisant, il n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ;
Que la décision de première instance sera donc infirmée, Philippe KARSENTY renvoyé des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;
[P. 13]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 3 octobre 2007,
Déclare sans objet les conclusions d’incident déposées par Philippe KARSENTY,
Infirme le jugement déféré et renvoie Philippe KARSENTY des fins de poursuite,
Déboute les parties civiles de toutes leurs demandes.
LA PRESIDENTE
[signature manuscrite]
LA GREFFIERE
[signature manuscrite]