Cour de cassation, 05-17.769
- wikisource:fr, 27/04/2010
19 septembre 2007
Sommaire |
Visas
Demanderesse : Société Sacer Atlantique
Défenderesse : La Poste
Motifs
Attendu que, répondant à un appel d’offres, la société Sacer Atlantique (la société), entreprise de travaux publics routiers, a adressé à la commune des Roches-Prémaries-Andillé un pli en recommandé avec demande d’avis de réception ; que ce pli est parvenu au centre de distribution de la Villedieu du Clain le 13 novembre 2000, date limite fixée par le maire pour la réception des offres ; qu’il n’a cependant été remis que le 15 novembre 2000, soit hors délai ; que l’offre de la société n’ayant pas été examinée, celle-ci a adressé une réclamation aux services de La Poste, qui lui ont exposé, par lettre du 22 décembre 2000, que le pli avait été présenté le 13 novembre 2000, mais que la mairie étant fermée, le facteur avait alors décidé « selon une entente tacite avec le secrétariat de la mairie de ne pas mettre le pli en instance au bureau de la poste mais de le présenter à domicile le lendemain » ; que le lendemain, la mairie étant encore fermée il avait procédé de même ; que le facteur avait « malheureusement omis d’indiquer sur l’envoi la date de la première présentation » ; que, considérant qu’elle avait ainsi perdu une chance de voir son offre retenue, la société a fait assigner La Poste en réparation de son préjudice ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que La Poste fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « implicitement » déclaré recevable l’action en réparation intentée par la société Sacer Atlantique, alors, selon le moyen, que les actions concernant les objets de correspondance de quelque nature que ce soit ne sont recevables quels qu’en soient l’objet et le motif, que dans le délai d’un an compté à partir du jour de dépôt de l’envoi ; qu’en l’espèce, le dépôt de la lettre a eu lieu le 10 novembre 2000 ; qu’à compter du 12 novembre 2001, l’action était irrecevable ; qu’en considérant l’action intentée le 24 juillet 2002 recevable, la cour d’appel a violé l’article L. 13-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Mais attendu que La Poste, qui n’a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, est irrecevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen mélangé de fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article L. 13 du code des postes et télécommunications ;
Attendu que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne trouvent pas à s’appliquer en cas de faute lourde de La Poste dans l’exécution de sa mission ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l’arrêt retient que l’agent de La Poste, qui a cru bon de garder le pli de la Sacer pour le remettre en main propre à la mairie, a commis une simple négligence en ne laissant pas d’avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que cette faute ne porte pas sur l’obligation essentielle du contrat, à savoir la remise effective du courrier au destinataire et le retour de l’avis de réception, mais sur une modalité d’exécution du contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
- et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l’audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.