Conseil constitutionnel - 2009-589 DC
- wikisource:fr, 28/07/2010
14 octobre 2009
Visas
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le code civil ; le code monétaire et financier ; les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 octobre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Motifs
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ; qu’ils font valoir que les articles 14 et 16 n’ont pas leur place dans cette loi ;
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ; que cette disposition est applicable dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi ;
3. Considérant que l’article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code ; que l’article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, complète l’article 2011 du code civil par une disposition de portée générale aux termes de laquelle « le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie » ; que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;
4. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution,… (Articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers déclarés contraires à la Constitution.)