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Cour de cassation - 06-43.124

- wikisource:fr, 23/01/2008



Chambre sociale - Société Trigano VDL - Arrêt n° 51


Pourvoi n° 06-43.124



Visas

  • Demandeur à la cassation : société Trigano VDL, dont le siège est 1 avenue de Rochebonne, 07300 Tournon-sur-Rhône,
  • Défendeur à la cassation : M.X

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu les articles L. 122-42, L. 212-16, L. 222-1 et L. 222-5 du code du travail, ensemble l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu’elle prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu’il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;

Attendu que M. X, employé par la société Trigano, s’est trouvé en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixée comme journée de solidarité au sein de l’entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu’au paiement par voie de conséquence de rappels de prime d’ancienneté et de treizième mois, le jugement énonce que si la loi du 30 juin 2004 pose le principe d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n’aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu’une circulaire n’a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n’a pas été modifiée et que la France a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; qu’une retenue sur salaire est une sanction qui doit faire l’objet d’une procédure spéciale qui n’a pas été mise en oeuvre et que les sanctions pécuniaires sont interdites ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu’au paiement par voie de conséquence de rappels de prime d’ancienneté et de treizième mois le jugement rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Romans-sur-Isère ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

  • Mme Collomp, présidente
  • Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère référendaire

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