Conseil constitutionnel, décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011
- wikisource:fr, 5/04/2011
1er avril 2011
Sommaire |
Introduction
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 334 du 12 janvier 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marielle D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Visas
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 24 février 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour la requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 15 mars 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Motifs
1. Considérant qu’aux termes de l’article 618-1 du code de procédure pénale : « La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
2. Considérant que la requérante fait valoir que ces dispositions réservent à la seule partie civile, à l’exclusion de la personne poursuivie, la possibilité d’obtenir, devant la Cour de cassation, le remboursement des frais exposés à l’occasion d’un pourvoi ; qu’ainsi, elles porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;
4. Considérant qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance ; que, toutefois, la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en justice ;
5. Considérant, d’une part, que si, selon les dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu’une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action a été mise en mouvement par cette dernière, la Cour de cassation a jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de l’instruction, n’était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation ;
6. Considérant, d’autre part, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d’obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l’infraction ; qu’en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l’acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d’obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ;
7. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre entre les parties au procès pénal dans l’accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ;
8. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l’abrogation de l’article 618-1 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l’inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l’abrogation de cet article afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité,
DÉCIDE
Article 1er.- L’article 618-1618-1 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 9 de la présente décision.
Article 3.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.