Cour de cassation - 05-19.899
- wikisource:fr, 23/10/2007
2 octobre 2007
Visas
Demandeur à la cassation : La Poste
Défendeur à la cassation : Mme Marie-Claude X…, épouse Y…
Motifs
- Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y… était titulaire d’un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d’une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l’utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu’une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y… a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;
Attendu que la banque fait grief au jugement de l’avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :
- que Mme Y… s’était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y… d’établir qu’elle n’avait pas commis de faute lourde ; qu’en mettant à la charge de la banque, l’obligation de prouver que Mme Y… avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 11344, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
- que le tribunal s’est borné à relever que l’actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s’approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu’en l’état de ces seules énonciations par lesquelles il n’a pas caractérisé, autrement que par un motif d’ordre général et abstrait, l’absence de négligence de Mme Y…, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu’en cas de perte ou vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;
Attendu qu’en retenant que la banque était défaillante dans l’établissement de la faute lourde alléguée à l’encontre de Mme Y…, le tribunal, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Besançon, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau