Cour de cassation - 07-17.270
- wikisource:fr, 21/09/2008
18 septembre 2008
Visas
Demandeurs à la cassation : M. Benoît X… et Mme Monique Y.., épouse X…
Défendeur à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées
La Cour de Cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benoît X…,
- Mme Monique Y… épouse X…,
contre l’arrêt rendu le 15 mai 2007 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti, par acte notarié du 30 janvier 1996, un prêt de 129 581,66 euros à M. et Mme X… (les emprunteurs), qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH) dont M. Z… était le gérant de fait ; que, le 31 janvier 1996, le compte des époux X… a été débité de la somme de 38 112,25 euros au profit de la société CEH à la suite de la présentation de deux lettres de change ; que les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole ;
Attendu que pour limiter l’indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112,25 euros, montant des effets de commerce précités, la cour d’appel a retenu que les époux X… ne sauraient sérieusement reprocher au Crédit agricole, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d’être générés par cette activité, d’avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement, l’arrêt ajoutant que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt ;
Qu’en se déterminant ainsi sans préciser si M. et Mme X… étaient des emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des “charges du prêt” mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux Lallier et du Crédit agricole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller réferendaire
Avocats : SCP Laugier et Caston ; SCP Vincent et Ohl