Cour de cassation, 08-21.854
- wikisource:fr, 14/01/2010
14 janvier 2010
Sommaire |
Visas
Demandeur : La société Christal Expertise
Défendeur : M. A…X…
Motifs
Attendu qu’après avoir obtenu le règlement d’une rémunération facturée les 27 octobre 2003 et 10 décembre 2004 en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X… qu’un litige opposait à son frère, coassocié au sein d’une société à caractère familial, la société d’expertise comptable Christal Expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d’une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. Y…, avocat ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCE reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre qui, adressée à M. X… par l’avocat, lui avait été communiquée par ce dernier et qu’elle invoquait à titre de preuve de sa créance d’honoraire, alors, selon le moyen :
- que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l’avocat ; qu’il ne saurait donc être opposé à un tiers, tel qu’un expert-comptable ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- que les juges du fond ne pouvaient écarter la lettre du 30 juin 2005, en toute hypothèse, sans rechercher au préalable si la relation qui s’est établie entre M. X… et M. Y… se rattachait à un rapport d’avocat à client, M. Y… étant sollicité pour défendre les intérêts de M. X…, ou à un simple rapport contractuel, des contrats concomitants ayant été conclus par M. X… avec M. Y… et la SCE lorsque M. X… a entendu leur confier conjointement ses intérêts ; que faute de s’être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 223-6 du code pénal ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la correspondance adressée par l’avocat à M. X…, son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l’expert-comptable à l’initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; qu’elle en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l’opposant au client commun ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que pour écarter des débats la lettre que l’avocat avait adressée à la SCE le 12 mai 2005, l’arrêt relève, d’une part, que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d’une réunion organisée le 31 janvier 2004 et énonce, d’autre part, que l’avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n’était pas en droit de divulguer, comme il l’avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec le client ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s’était déroulée avec la participation de l’expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l’égard de ce professionnel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Jessel, conseiller réferendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat : SCP Roger et Sevaux