Cour de cassation - 06-10.039
- wikisource:fr, 26/11/2007
23 novembre 2007
Sommaire |
Visas
La première chambre civile a, par arrêts (n° 722 et n° 723) du 22 mai 2007 décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;
Pour chacun des pourvois, le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, un moyen de cassation identique, annexé au présent arrêt ;
Ce moyen a été formulé dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X… ;
Des observations sur le moyen relevé d’office ont également été déposées par la SCP Coutard et Mayer ;
L’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, représenté par son président en exercice, Me Potier de la Varde, a déposé au greffe de la Cour de cassation un mémoire en intervention ;
Le rapport écrit de M. Moussa, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP Coutard et Mayer ;
(…)
Joint les pourvois n° 05-17.975 et 06-10.039 ;
Reçoit l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation en son intervention ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi n° 05-17.975, examinée d’office après avis donné à M. X…, conformément à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile
Vu l’article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X… s’est pourvu en cassation le 3 août 2005 contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 avril 2004 au profit de M. Y… ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des productions que cet arrêt n’a été signifié que le 12 décembre 2005 ;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-10.039
Vu les articles 340 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce, ensemble, l’article 146 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a assigné M. Y… en recherche de paternité et demandé, subsidiairement, l’organisation d’une expertise biologique ;
Attendu que, pour débouter M. X…, l’arrêt énonce que la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n’est recevable que s’il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité, que M. X… n’a pas fourni de tels présomptions ou indices et que celui-ci ignorant l’adresse actuelle de M. Y…, sa demande apparaît vaine ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 05-17.975 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Moussa, conseiller, assisté de Mme Grégori, greffier en chef au service de documentation et d’études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocats : la SCP Coutard et Meyer, Me Potier de la Varde