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Cour de cassation - 06-17.003

- wikisource:fr, 8/11/2007



1ère chambre civile - époux X… c/ COFIDIS - Arrêt n° 1159


Pourvoi n° 06-17.003



Visas


Demandeurs à la cassation : époux X…
Défendeur à la cassation : société Cofidis

Motifs

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis :

Attendu que, faisant valoir qu’elle avait consenti à Mme X… une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d’argent, la société Cofidis l’a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d’instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006) devant lequel Mme X… avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l’octroi d’un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;

Attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait dissimulé à la société Cofidis l’existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d’information qu’elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l’octroi de l’ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X…, eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n’était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti ; qu’aucun des griefs du premier moyen n’est donc fondé ;

Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu’à contester l’exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1244-1 du code civil, ne peut qu’être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat : Me Balat


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