Cour de cassation - 06-17.003
- wikisource:fr, 8/11/2007
30 octobre 2007
Visas
Demandeurs à la cassation : époux X…
Défendeur à la cassation : société Cofidis
Motifs
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis :
Attendu que, faisant valoir qu’elle avait consenti à Mme X… une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d’argent, la société Cofidis l’a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d’instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006) devant lequel Mme X… avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l’octroi d’un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait dissimulé à la société Cofidis l’existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d’information qu’elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l’octroi de l’ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X…, eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n’était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l’égard de son client non averti ; qu’aucun des griefs du premier moyen n’est donc fondé ;
Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu’à contester l’exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1244-1 du code civil, ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat : Me Balat