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Cour de cassation - 06-10.071

- wikisource:fr, 19/08/2007



3ème Chambre - Commune de Bias et Communauté de communes de Mimizan c/ - Époux X…


Pourvoi n° 06-10.071



Sommaire

Visas


Partie demanderesse : Commune de Bias et Communauté de communes de Mimizan
Partie défendante : Époux X…

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 2005), que les époux X... ont assigné en référé la commune de Bias et la Communauté de communes de Mimizan (la commune) en suppression de la canalisation publique d’assainissement passant sur leur fonds et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens, réunis

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :

  1. que la voie de fait implique la double constatation d’une emprise irrégulière et manifestement insusceptible de se rattacher à un quelconque pouvoir de l’administration ; que la cour d’appel qui a constaté l’existence de l’arrêté du 1er juillet 1977 autorisant la commune de Bias à réaliser les travaux en vue de l’établissement d’un réseau d’assainissement, travaux à l’origine de la mise en place des canalisations litigieuses, mais qui a cru pouvoir conclure que la voie de fait était caractérisée par un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de la notion de voie de fait, violant l’article 809 du nouveau code de procédure civile ;
  2. que la cour d’appel qui a cru pouvoir condamner la commune au motif qu’au plan d’occupation des sols de la commune de Bias, la canalisation litigieuse est représentée sur le domaine public alors qu’il résultait clairement et sans ambiguïté du plan litigieux que les canalisations passaient par les lots considérés, a violé par dénaturation l’article 1134 du code civil ;
  3. que par ces motifs et pour ces mêmes raisons, la cour d’appel ne s’est pas mise en mesure de correctement apprécier la portée de l’opposabilité du POS en cause à l’égard des époux X... alors qu’il résultait de leur acte de vente du 20 février 1990 que la propriété était soumise aux dispositions d’urbanisme, en violation des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 123-5 du code de l’urbanisme ;

Mais attendu qu’ayant constaté que si un arrêté préfectoral avait déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre par la commune en vue de l’établissement d’un réseau d’assainissement et avait autorisé celle-ci à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de son projet, aucune décision émanant du préfet ne l’avait autorisée à faire passer des canalisations au travers de terrains privés, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le passage des canalisations sur le terrain des époux X… portait une atteinte grave au droit de propriété de ceux-ci et était insusceptible de se rattacher à un pouvoir donné à la commune, en a exactement déduit que l’acte commis par celle-ci constituait une voie de fait et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Bias et la Communauté des communes de Mimizan aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Bias et la Communauté des communes de Mimizan à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la commune de Bias et de la Communauté des communes de Mimizan


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