Cour de cassation, 09-14.633
- wikisource:fr, 7/06/2010
3 juin 2010
Visas
Demandeur : La ville de Châteauroux
Défendeurs : L’Union départementale des syndicats CGT ; et autres
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, ensemble les articles 5444, 1875 et 1888 du code civil ;
Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence même du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; que le respect de l’exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ;
Attendu que la commune de Châteauroux, qui avait prêté des locaux faisant partie de son domaine privé à l’Union départementale des syndicats CGT de l’Indre, à l’Union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l’Indre et à l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de l’Indre, a informé ces dernières de sa décision de résilier ces prêts, puis les a assignées en expulsion ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que chacune des trois unions syndicales avait disposé d’un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux, a retenu que cela ne suffisait pas à justifier la résiliation des prêts litigieux, sauf à considérer comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage, des organisations syndicales exerçant une activité reconnue d’intérêt général et protégée comme telle par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les dispositions du code du travail, et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, que pour être effectif, le droit d’exercer cette activité devait s’accompagner de mesures concrètes telles que la mise à disposition de locaux et d’équipement indispensables pour pouvoir organiser des réunions et tenir des permanences, qu’en fixant de nouvelles conditions d’occupation des locaux, contraires à une tradition de gratuité et inadaptées à la capacité financière des trois syndicats, sans leur faire en outre une offre de relogement, la commune de Châteauroux ne leur permettait plus de remplir normalement leurs missions d’intérêt général et portait ainsi directement atteinte au droit d’exercer librement une activité syndicale ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Creton, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocats : Me de Nervo ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez