Cour de cassation - 05-16.023
- wikisource:fr, 19/08/2007
Visas
Demandeur à la cassation : Jean-Claude X.
Défendeurs à la cassation : Mme Simone X… et MM. David, Frédéric et Hervé X…
Motifs
- Sur le premier moyen
Vu les articles 10355, 1036 et 1038 du code civil ;
Attendu que la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament ;
Attendu que Frédéric X… est décédé le 16 octobre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y…, et ses deux fils Jean-Claude et Charles, bénéficiaires de libéralités en vertu de deux testaments du 15 octobre 1984 ; que, par l’un de ces deux actes, il avait légué à son fils Jean-Claude deux terrains et un appartement ;
Attendu que, pour dire que Frédéric X… a révoqué le legs consenti à son fils Jean-Claude en ce qu’il portait sur l’un des terrains, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci avait chargé un géomètre et un notaire de procéder aux formalités nécessaires à la division de ce terrain entre ses deux fils, ce qui avait donné lieu à l’établissement de divers plans dont un plan de partage le 16 février 1990 et à celui d’un procès-verbal de délimitation le 2 avril 1990, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat d’urbanisme faisant état de la division projetée le 29 juin 1990, et qu’il avait légué le second terrain à son fils Charles par acte notarié du 1er octobre 1990 et avait exprimé formellement à cette occasion sa volonté de faire donation du premier terrain à ses deux fils en le divisant en deux lots, de sorte qu’il avait eu ainsi la volonté manifeste et définitivement arrêtée de rendre impossible l’exécution du legs portant sur le premier terrain et de le révoquer ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Simone X… et MM. David, Frédéric et Hervé X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;