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Cour de cassation - 06-14.161

- wikisource:fr, 23/10/2007



Chambre commerciale - Caisse de crédit mutuel de Paris 13e - Arrêt n° 1001


Pourvoi n° 06-14.161



Visas


Demandeur à la cassation : caisse de crédit mutuel de Paris 13e
Défendeurs à la cassation : M. Gilles X... pris en qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association Centre départemental d’information sur les droits des femmes (CIDF 75)

Motifs

Sur le moyen unique 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 février 2006), que l’association Centre d’information sur les droits des femmes (l’association), titulaire d’un compte courant à la caisse de crédit mutuel de Paris 13e (la caisse) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 2 juillet et 5 août 2004 ; que M. X... (le liquidateur) a assigné la caisse en paiement de la somme de 138 609 euros, montant d’une subvention créditée sur le compte de l’association le 2 juillet 2004, en s’opposant à ce que cette somme soit compensée avec le solde débiteur du compte de l’association au motif que l’ordre de virement, parvenu le 1er juillet à 16 heures 12, dans la station du système interbancaire de télécompensation (SIT) de la caisse n’avait été exécuté que le lendemain, à compter de son règlement effectif dans le système Transfert Banque de France (TBF), et que ce virement n’était donc devenu, selon lui, une dette de la banque envers l’association que le jour de l’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 138 609 euros avec intérêts, alors, selon le moyen :

  1. que la dette de la banque envers le bénéficiaire d’un virement est exigible dès que l’ordre de virement est irrévocable ; que le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système ; que le dépôt du message de l’opération de virement dans la boîte aux lettres du SIT de la banque réceptrice déclenche l’envoi d’un acquittement vers la station de la banque émettrice, qui fixe le point d’irrévocabilité de l’ordre transmis par la banque émettrice au système, ce dont il résulte que la dette de la banque envers le bénéficiaire d’un virement est exigible dès ce moment ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider qu’aucune compensation n’était intervenue le 1er juillet 2004 entre le solde du compte courant de l’association et le virement dont elle avait bénéficié, que la dette de la caisse envers l’association , née de la réception du virement le 1er juillet 2004 n’était devenue exigible qu’à compter du moment où les fonds avaient été effectivement réglés soit le 2 juillet 2004, la cour d’appel a violé les articles 11344, 1289, 1291 du code civil , L. 621-24 du code de commerce et L. 330-1 du code monétaire et financier ;
  2. que le créancier peut se prévaloir de la compensation , dès lors que sa créance est liquide, certaine et exigible, quand bien même sa propre dette à l’égard de son débiteur ne serait pas encore exigible, qu’en décidant néanmoins que la compensation entre la dette et la créance de la caisse n’avait pas pu intervenir le 1er juillet au motif que cette dette n’était pas exigible à cette date, bien que la caisse ait été en droit de se prévaloir de cette compensation, quand bien même sa dette n’aurait pas été exigible, la cour d’appel a violé les articles 11344, 1289, 1291 du code civil , L. 621-24 du code de commerce ;

Mais attendu que si le bénéficiaire d’un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l’article L. 330 -1-III du code monétaire et financier, l’ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du Système interbancaire de télécompensation (SIT), son droit de créance sur son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire ;

Attendu qu’en retenant que la dette de la caisse vis-à-vis de l’association, sa cliente, n’avait eu d’existence, qu’à compter du moment où les fonds objet du virement, avaient été réglés à la caisse pour compte de son client, soit le 2 juillet 2004 et qu’ainsi, la compensation légale, invoquée par la caisse, n’avait pu avoir lieu le 1er juillet, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocats : la SCP Richard, Me Foussard


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