Cour de cassation - 05-04.052
- wikisource:fr, 15/07/2007
Chambre civile 2
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 331-7 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, une cour d'appel a rééchelonné le paiement d'une partie des dettes de M. X... ;
Attendu que pour exclure de tout rééchelonnement certaines de ses dettes fiscales et celles envers un organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'elles ont un caractère professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs in solidum à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.