Conseil d'État - 276926
- wikisource:fr, 19/08/2007
17 novembre 2006
Visas
- Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CNP ASSURANCES ; la SOCIETE CNP ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :
- à titre principal, d’annuler la décision du 10 novembre 2004 par laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement et de dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu de publier cette décision ;
- à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir si les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances relatives au droit à renonciation des assurés et de l’article L. 132-22 du même code relatives à l’information annuelle des assurés sont compatibles avec les prévisions des directives du 8 novembre 1990 et du 10 novembre 1992 sur l’assurance vie ;
- de mettre à la charge de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; la directive 90/619/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie ; la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ; la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ; le code des assurances ; le code de commerce ; la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant que, de septembre 1999 à décembre 2000, La Poste a commercialisé plusieurs « générations » d’un fonds commun de placement (FCP) intitulé « Bénéfic », dont le rendement garanti de 23 % à échéance de trois ans était ajusté en fonction de la baisse éventuelle d’un indice boursier de référence ; que, sur les 300 000 clients de La Poste ayant souscrit des parts de ce FCP, près de 98 000 d’entre eux l’ont fait dans le cadre d’un contrat d’assurance vie en unités de compte de la SOCIETE CNP ASSURANCES ; que, selon la « génération » de FCP souscrite, les assurés ont enregistré à l’échéance de trois ans, en raison de l’effondrement de l’indice de référence, des pertes allant de 12,2 % à 35,8 % de leur investissement initial sur ce support ; que, par une décision du 10 novembre 2004, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a prononcé à l’encontre de la SOCIETE CNP ASSURANCES un avertissement et a prévu que sa décision ferait l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 310-18 du code des assurances ; que les griefs retenus par la CCAMIP tiennent, en premier lieu, à l’absence de conformité du contrat souscrit dans le support « Bénéfic » aux obligations d’information énoncées par l’article L. 132-5-1 du code des assurances et à l’insuffisance de provisionnement du risque résultant de l’exercice par les assurés du droit de renonciation, en deuxième lieu, à l’absence d’analyse initiale du produit et à l’insuffisance des contrôles exercés sur le contenu de la campagne commerciale et des documents publicitaires diffusés par La Poste, en troisième lieu, à l’absence d’information annuelle et de clarification des réductions de garanties subies par les assurés du fait de la chute des indices boursiers ; que la SOCIETE CNP ASSURANCES demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions relatives à l'amnistie
Considérant que si l’article 11 de la loi du 6 août 2002 amnistie les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, il résulte du 46° de l’article 14 de la même loi que sont exclus du bénéfice de l’amnistie les faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par diverses instances, au nombre desquelles figurent la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ; qu’aux termes du VII de l’article 46 de la loi du 1er août 2003 : « Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à la Commission de contrôle des assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » ; que, dès lors, la SOCIETE CNP ASSURANCES n’est pas fondée à soutenir que doivent être amnistiés les faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la CCAMIP, au motif que cette autorité administrative a été créée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’amnistie ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la détermination des règles applicables
Considérant que si, en matière d’édiction de sanctions administratives sont seuls punissables les faits constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils conduisent à réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur ; que n’ont toutefois pas à être réitérés des actes de procédure régulièrement intervenus ;
Considérant qu’il suit de là que si l’appréciation du caractère fautif des agissements relevés à l’encontre de la SOCIETE CNP ASSURANCES doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article L. 310-18 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, les modalités de la poursuite des manquements incriminés sont, compte tenu du fait que les poursuites ont été engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, définies par cette loi et, dès son entrée en vigueur, par le décret n° 2004‑693 du 15 juillet 2004 pris pour son application ;
Sur la régularité de la décision attaquée
En ce qui concerne la décision d’ouvrir une procédure de sanction
Considérant qu’il résulte des articles R. 310-11 et R. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 15 juillet 2004, que la décision d’ouvrir la procédure de sanction prévue à l’article L. 310-18 de ce code ne peut être prise que par la CCAMIP statuant collégialement, en présence d’au moins six de ses membres, et non par son seul président ; qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2004, produit par la CCAMIP devant le Conseil d’Etat, que neuf membres de la commission, dont son président, étaient présents lors de cette séance et qu’ainsi, le quorum était atteint ; que, par, suite, le moyen tiré de ce que la décision d’ouvrir la procédure de sanction aurait été prise non par la commission mais par son seul président ne peut qu’être écarté ; que la circonstance que la décision prise par la CCAMIP d’ouvrir une procédure de sanction a été notifiée par une lettre signée de son seul président n’entache pas davantage la procédure de sanction d’irrégularité ; que, par ailleurs, aucune disposition ne prévoit l’obligation d’adresser à la personne mise en cause une copie de la délibération de la commission ouvrant la procédure de sanction ;
En ce qui concerne l’impartialité
Considérant que lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu à l’exercice de son pouvoir de sanction, la CCAMIP, devenue ultérieurement l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6 § 1 de cet engagement international n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant – et alors même que la CCAMIP n’est pas une juridiction au regard du droit interne –, le moyen tiré de ce qu’elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé audit article 6 § 1 peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’Etat à l’encontre de sa décision ;
Considérant, en premier lieu, que si la CCAMIP assure par son secrétariat général la mission de contrôle qui lui incombe, les conditions dans lesquelles ses services s'acquittent de cette fonction ne conduisent pas le président de la commission, ni d’ailleurs ses autres membres, à prendre parti, avant de prononcer la sanction, sur les faits reprochés aux personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun principe général du droit non plus que les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose que, une fois prise par la CCAMIP la décision d’ouvrir une procédure de sanction, les phases d’instruction et de prononcé de la sanction soient séparées ; que le président de la commission ne dispose ni d’attributions différentes de celles que la commission pourrait elle-même exercer ni du pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la commission ; qu’ainsi, la participation du président au délibéré de la commission n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à l'exigence d'impartialité rappelée au premier paragraphe de l'article 6 de la convention ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans la lettre par laquelle il a indiqué à la SOCIETE CNP ASSURANCES les griefs susceptibles d’être retenus à son encontre par la commission, le président de la CCAMIP n’a pas présenté comme établis les faits qu’il mentionne et n’a pas pris parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives ou réglementaires ; qu’ainsi, il n’est résulté de la participation du président de la commission à la délibération à l’issue de laquelle il a été décidé d’infliger une sanction à la SOCIETE CNP ASSURANCES aucune méconnaissance du principe d’impartialité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le fils d’un des membres de la commission présents à la séance susmentionnée était alors « responsable fiscal des produits financiers de La Poste » ne saurait, eu égard, d’une part, au niveau de responsabilité de l'intéressé, cadre salarié non dirigeant d'une des personnes morales en lien avec la CNP au titre des faits soumis à l'examen de la CCAMIP et, d’autre part, à l’absence de lien direct entre les fonctions exercées et la CNP et en l'absence de toute précision sur la relation entre ce lien de parenté et les faits allégués, avoir porté atteinte au principe d’impartialité ;
En ce qui concerne le respect du contradictoire
Considérant qu’aux termes de l’article L. 310-16 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la CCAMIP a, conformément à ces dispositions, adressé le 31 mars 2004 un rapport de contrôle à la SOCIETE CNP ASSURANCES, qui y a répondu les 17 mai et 24 août suivants ; qu’il résulte également de l’instruction que, par courrier en date du 7 octobre 2004, notifié le 11 octobre, le président de la CCAMIP a informé le président du directoire de la SOCIETE CNP ASSURANCES de la décision de la commission d’ouvrir une procédure de sanction et l’a convoqué à une audition fixée au 10 novembre ; que ce même courrier précisait que, conformément aux dispositions de l’article R. 310‑18 du code des assurances, la société pouvait transmettre ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours ; que si la société invoque par la voie de l’exception le moyen tiré de l’insuffisance de ce délai, tant au regard de l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que du principe général des droits de la défense, c'est sans méconnaître aucune stipulation ni aucun principe que l’auteur de cette disposition réglementaire a, pour concilier le respect des droits de la défense de professionnels avertis avec les nécessités de la protection des intérêts que la CCAMIP a pour mission d'assurer en usant au besoin de son pouvoir de sanction, fixé à 15 jours le délai imparti pour répondre à la communication de griefs figurant parmi ceux mentionnés dans le rapport de contrôle initial, lui-même préalablement soumis à contradiction et sur le fondement duquel, en application de l’article R. 310-18 du code des assurances, la commission a engagé la procédure de sanction ;
Considérant qu’il résulte également de l’instruction que la SOCIETE CNP ASSURANCES a eu accès le 15 octobre 2004 à l’ensemble des pièces du dossier ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, aucune disposition ni aucun principe n’obligeait la commission à communiquer à la société le procès-verbal de la séance où l’ouverture de la procédure de sanction a été décidée et que la lettre par laquelle le président de la CCAMIP informe la société de l’ouverture de la procédure de sanction reprend fidèlement les griefs que la commission a regardé comme étant susceptibles d’être retenus ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le président du directoire de la société n’aurait pu intégrer les modifications éventuelles du rapport d’enquête dans les observations écrites qu’il a présentées par application de l’article R. 310-18 ;
En ce qui concerne l’injonction
Considérant que si, à la date des manquements reprochés à la SOCIETE CNP ASSURANCES, les règles procédurales en vigueur exigeaient de la commission qu’elle adresse à l’entreprise mise en cause une injonction avant de prononcer toute sanction, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière a supprimé cette obligation ; qu’ainsi qu’il a été dit ci‑dessus, ces règles nouvelles étaient d’application immédiate ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de prononcé d’une injonction préalable, la commission aurait entaché d’irrégularité la procédure de sanction engagée en 2004, ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne la publicité des débats
Considérant qu’il résulte de l’article R. 310‑18‑2 ajouté au code des assurances par le décret du 15 juillet 2004 que lorsque la CCAMIP se réunit en vue d’exercer son pouvoir de sanction, l’audience n’est publique que si l'une des personnes mises en cause l’a demandé et si le président l’a accepté ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des attestations produites par la totalité des membres de la commission alors présents, que la séance s’est tenue à huis clos ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit que les décisions de la CCAMIP doivent porter mention du caractère public ou non de la séance ; qu’alors même qu’il est constant que la SOCIETE CNP ASSURANCES n’a pas demandé la publicité de l’audience, la circonstance que la décision attaquée, qui n’est pas une décision juridictionnelle, fasse mention dans ses visas, par suite d’une erreur de plume, d’une séance publique, est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la motivation en la forme
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement et qui n’était pas astreinte à une motivation spécifique pour le prononcé d’une peine complémentaire, est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de conformité du contrat et de l’insuffisance de provisionnement du risque d’exercice du droit de renonciation
Quant à la conformité au droit communautaire du droit à renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la directive du Conseil du 8 novembre 1990 modifiée, ultérieurement repris à l’article 35 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 : « 1. Chaque Etat membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. / La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat. / Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat (…), notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. (…) » ; qu’aux termes de l’article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, alors en vigueur : « 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur. / (…) 3. L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires (…) que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. / 4. Les modalités d'application du présent article (…) sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement » ;
Considérant que les dispositions claires de l’article 15 de la directive du Conseil du 8 novembre 1990 modifiée ne faisaient nullement obstacle à ce qu'un Etat membre prévoie, comme en l'espèce, pour assurer l’effectivité de l’obligation d’information préalable prévue par l’article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, que le non-respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien, ici contesté, du droit à renonciation prévu au profit de l’assuré par les dispositions alors en vigueur de l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes, le moyen tiré de ce que le défaut d’information ne pouvait être sanctionné par la prorogation du délai de renonciation ne peut qu’être écarté ;
Quant à l’absence de conformité du contrat
Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie (…), les sommes assurées sont fixées par le contrat. / En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte (…) » ; que selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances, en vigueur à la date des manquements reprochés : « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. / La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins (…). Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents (…). / La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant (…) » ; qu’il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne les trois premières des cinq « générations » de contrats incriminés, lesquelles représentent 86 846 des 97 847 souscriptions, aucune référence n’est faite à la valeur de rachat au-delà de la troisième année ; que s’il est fait dans les deux dernières « générations » une référence explicite au tableau des valeurs de rachat, qui présentait les valeurs de rachat en fonction du taux minimum garanti, aucune indication n’était donnée au souscripteur sur la ligne du tableau correspondant à celui des sept taux pouvant être appliqués après échéance du support « Bénéfic » ; que, dès lors, le calcul par l’assuré de la valeur de rachat n’était possible pour aucune des cinq « générations » de contrats ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SOCIETE CNP ASSURANCES aurait, contrairement au grief retenu par la commission, rempli les obligations d’information qui lui incombaient au titre de l’article L. 132‑5-1 du code des assurances, doit être écarté ;
Quant à la compétence de la CCAMIP pour sanctionner le défaut de provisionnement
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 310-12 et L. 310-18 du code des assurances, dans leur version applicable aux agissements litigieux, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, qui a créé la Commission de contrôle des assurances, ainsi que des lois ayant modifié ces articles, que, pour exercer la mission que lui a confiée le législateur, la CCAMIP, devenue ultérieurement l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ne peut sanctionner sur ce fondement que la méconnaissance d'une disposition législative ou réglementaire spécifique à l’assurance, même non inscrite dans le code des assurances, ou les pratiques qui mettent en péril la marge de solvabilité de l'assureur ou l'exécution des engagements qu'il a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit ; qu’il en va d’ailleurs de même dans l’état du droit issu de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;
Considérant que si la SOCIETE CNP ASSURANCES soutient qu’en se fondant pour retenir le grief tiré de l’insuffisance de provisionnement du risque d’exercice, par les assurés, du droit de renonciation, sur les seules dispositions de l’article L. 123-20 du code de commerce, la CCAMIP a privé sa décision de base légale, l’article R. 341-2 du code des assurances soumet explicitement les entreprises d’assurance aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce, devenus les articles L. 123-12L. 123-12 à L. 123-22 du même code relatifs aux provisions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la CCAMIP ne pouvait prononcer une sanction fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-20 du code de commerce doit être écarté ;
Quant au montant de la provision
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-20 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence (…). / Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. / Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur (…) » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la CCAMIP, qui n’a adressé sur ce point aucune injonction à la société, ait fait une appréciation inexacte du risque découlant, pour la société, de la prorogation du délai de renonciation pour la totalité des contrats en cours, en estimant que la société ne pouvait se contenter de provisionner le double du montant des sommes faisant l’objet d’une réclamation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait fonder une sanction sur l’insuffisance de provisionnement du risque susmentionné doit être écarté ;
En ce qui concerne le grief tiré des lacunes de l’analyse initiale du produit, de la campagne publicitaire et du contrôle des documents commerciaux
Considérant que la CCAMIP a retenu à l’encontre de la société le grief tiré de ce que cette dernière n’avait procédé à aucune analyse initiale du produit et n’avait pas exercé sur la politique commerciale de « La Poste » les contrôles qui lui incombaient ; qu’en se bornant à invoquer pour retenir ce grief une violation des dispositions de l’article R. 310-5 du code des assurances, alors que cet article ne fait nullement de la réalisation d'une analyse initiale approfondie du produit et d’un contrôle de la politique commerciale du mandataire une obligation légale de l'assureur, la CCAMIP n’a pas donné sur ce point de base légale à sa décision ; que, par suite, le grief, à le supposer établi, ne pouvait légalement être retenu pour fonder une sanction ;
En ce qui concerne le grief tiré de l’absence d’information annuelle et de clarification des réductions de garantie subies par les assurés
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la directive du Conseil du 10 novembre 1992, ultérieurement repris à l’article 36 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 : « (…) 3. L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires (…) que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. / 4. Les modalités d'application du présent article (…) sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement » ; qu’aux termes de l’article L. 132-22 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements reprochés : « Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats (…) dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat. / (…) L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. / Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime (…), les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande. / Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents » ; que si les dispositions claires de l’article 31 de la directive du 10 novembre 1992 ne faisaient nullement obstacle à ce que le législateur obligeât l'entreprise d'assurance à remplir les obligations susvisées, il résulte des dispositions de l’article L. 132-22 du code des assurances que, s’agissant de contrats à versements libres, tels ceux de l’espèce, d’une part, l’information n’avait à être fournie qu’au titre des années au cours desquelles des primes avaient été versées et, d’autre part, il n’y avait pas lieu de communiquer la valeur de réduction ;
Considérant que si l’instruction n’a pas permis d’établir la proportion exacte des contrats ayant donné lieu à versement de primes au cours des années concernées et pour lesquels, par suite, l’information en cause avait à être fournie, il n’est pas contesté que certains assurés ont effectué de tels versements et que les informations mentionnées à l’article L. 132-22 n’ont pas été fournies ; que si la SOCIETE CNP ASSURANCES soutient que la valorisation intermédiaire était sans conséquence sur la valeur à l’échéance, telle que garantie et définie à la souscription, cette circonstance ne la dispensait pas de respecter l’obligation susmentionnée ; qu’au demeurant, il ressort de ce qui a été dit plus haut sur le fonctionnement du produit que la baisse de la valeur liquidative au cours de la vie du support était un bon indicateur du risque encouru à l’échéance par les assurés ; que, dès lors, le présent grief pouvait, dans la seule mesure résultant des motifs ci-dessus, être légalement retenu ;
En ce qui concerne la décision de publication
Considérant que la publication aux frais de la personne poursuivie d’une sanction infligée par la CCAMIP est, en elle-même, constitutive d’une sanction ; que si, pour être prononcée, cette sanction doit avoir été légalement instituée à la date de commission des faits litigieux, ses modalités d’application sont en principe déterminées par les textes en vigueur à la date où cette sanction est mise à exécution ; qu’il en va toutefois autrement au cas où cette application aurait pour effet de rendre plus sévère la peine infligée ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 310‑18 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date des agissements reprochés à la SOCIETE CNP ASSURANCES: « (…) Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique » ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CNP ASSURANCES, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la commission ordonne, dès le prononcé de la sanction, sa publication, sous réserve que l’exécution de cette sanction complémentaire n’intervienne qu’une fois la décision devenue définitive et après modification de ses motifs afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil d’Etat statuant sur le recours formé contre elle, et dont elle devra faire mention ; qu’il incombera également à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui a succédé à la CCAMIP, de fixer par une nouvelle délibération, les modalités de cette publication en application du dernier alinéa de l’article L. 310-18 du code des assurances compte tenu des règles énoncées ci-dessus ;
Sur la sanction
Considérant que les griefs retenus par la présente décision justifient que soit maintenue la sanction de l’avertissement assorti, dans les conditions susmentionnées, d’une publication ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE CNP ASSURANCES tendant à l’annulation de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCAMIP, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SOCIETE CNP ASSURANCES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la CCAMIP et non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF
Article 1er : La décision du 10 novembre 2004 de la CCAMIP sera publiée après modification de ses motifs afin de tirer les conséquences de la présente décision, dont elle devra faire mention. Les autres modalités de la publication seront fixées par une nouvelle délibération, prise en application du dernier alinéa de l’article L. 310-18 du code des assurances.
Article 2 : La décision du 10 novembre 2004 de la CCAMIP est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CNP ASSURANCES est rejeté.
Article 4 : La SOCIETE CNP ASSURANCES versera à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CNP ASSURANCES, à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.