Jugement n°07-08458 du Tribunal de grande instance de Lille
- wikisource:fr, 9/06/2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
Chambre 01
07/08458
rapp - contradictoire
DEMANDEUR
X... représenté par Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Y... épouse X... représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, Me Charles Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BARBOT, Juge
Assesseur : Damien CUVILLIER, Juge
Le dossier a été communiqué au Ministère Public
GREFFIER : Isabelle LAGATIE,
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2008.
A l'audience en chambre du conseil en date du 05 Février 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 Avril 2008 par mise à disposition au greffe.
Vu l'article 785 du code de procédure civile, Stéphanie BARBOT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008 par Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Présidente, signé par Elisabeth POLLE-SENANEUCH et Isabelle LAGATIE, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X..., de nationalité française, s'est marié avec Y... le 8 juillet 2006 à ....
Par acte du 26 juillet 2006, il a fait assigner Y... devant le tribunal de céans, arguant avoir été trompée sur les qualités essentielles de sa conjointe.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 4 septembre 2007 pour défaut de diligences des parties, avant d'être réenrôlée à la demande de X...
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2007, X... sollicite :
- l'annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du Code civil,
- que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Il indique qu'alors qu'il avait contracté mariage avec Y... après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces. Y... lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale, il demande l'annulation du mariage.
Selon ses dernières écritures signifiées le 4 septembre 2007, Y... demande au tribunal de :
- lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par X...,
- dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2008.
Après avoir reçu communication de l'affaire, le Ministère public a visé la procédure le 26 octobre 2007 et a déclaré s'en rapporter à justice.
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 180 du Code civil, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l'article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause - précise qu'une telle demande n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de constater qu'en l'occurrence, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l'erreur ; que l'action en annulation du mariage s'avère dès lors recevable ;
Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu'en l'occurrence, Y... acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de X... au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ;
Sur les dépens :
Attendu que conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Sur la demande d'exécution provisoire :
Attendu que les parties s'accordant pour voir prononcer l'annulation de leur mariage, l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée ainsi que la requis Y... ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l'affaire au ministère public,
- PRONONCE l'annulation du mariage célébré le 8 juillet 2006 à ... (acte n° ...) entre X... et Y...,
- ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l'acte de naissance des parties et de l'acte de mariage
- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier (signature)
Le président (signature)