Cour de cassation - 08-16.305
- wikisource:fr, 4/02/2010
24 septembre 2009
Visas
Demandeurs : M. M…X, épouse Y… ; M. E… X… et autres
Défenderesses : La société UCB Pharma ; La société Novartis santé familiale ; la société Ram
Donne acte aux consorts X… Y… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société RAM ;
Motifs
- Sur le second moyen
Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 13151315 du même code ;
Attendu que Mme X…, épouse Y…, atteinte d’un adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin qu’elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l’hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;
Attendu que pour débouter les consorts X… Y… de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deux laboratoires, l’arrêt retient que le fait que ceux ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action collective, ce fait n’étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y…, et qu’aucun élément de preuve n’établissait l’administration à celle ci du distilbène(R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y… avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
- et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;