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Cour de cassation, 11-90.033

- wikisource:fr, 9/06/2011



Assemblée plénière – M. X… – Arrêt n° 597


Pourvoi n° 11-90.033



Sommaire

Visas

Demandeur(s) : M. X…


Motifs

1 - Sur la requête aux fins de renvoi :

Attendu que M. X… demande le renvoi sans examen au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Nanterre, aux motifs que lorsqu’elle examine une question prioritaire de constitutionnalité qui intervient dans le cadre d’une procédure portant sur une accusation en matière pénale, il existe un risque que la Cour de cassation ne soit pas considérée comme un organe satisfaisant pleinement l’exigence d’impartialité objective au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur une interprétation jurisprudentielle dont la Cour de cassation est l’auteur et qu’elle a appliqué constamment et à de très nombreuses reprises ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 411 1 du code de l’organisation judiciaire, il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ; que, dès lors, la requête dirigée contre la Cour, dans son ensemble, ne peut être accueillie ;

2 - Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu, selon le jugement de transmission (tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2011), que M. X… a été renvoyé par ordonnance d’un juge d’instruction devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance et d’abus de bien social dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant d’un organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction ; qu’il a déposé, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que le tribunal a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale qui, telles qu’interprétées de façon constante, en ce qu’elles reportent le point de départ de la prescription de l’abus de confiance et de l’abus de biens sociaux au jour de leur apparition dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique au motif du caractère clandestin ou occulte de ces deux infractions, portent elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe constitutionnel de prévisibilité et de légalité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;

Que toutefois, la question posée par M. X… dans son mémoire distinct est ainsi formulée :

« Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées de façon constante, en ce qu’elles reportent le point de départ de la prescription de l’abus de confiance et de l’abus de biens sociaux au jour de leur apparition dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique au motif du caractère clandestin ou occulte de ces deux infractions, portent elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe fondamental reconnu par les lois de la République de prescription de l’action publique, ainsi qu’au principe constitutionnel de légalité et de prévisibilité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;

Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique :

Attendu que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :

Attendu que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;

Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi :

Attendu que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi « légalement appliquée », cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration ;

D’où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

DIT que la requête aux fins de renvoi sans examen de la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être accueillie ;

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Prétot, conseiller, assisté de MM. Briand et Borzeix, auditeurs au Service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Cordier
Avocat : Me Spinosi


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