Cour de cassation - 05-43.351
- wikisource:fr, 19/08/2007
Visas
- Demandeur(s) à la cassation : M. Philippe X…
- Défendeur(s) à la cassation : association Accompagnement, promotion, insertion Provence APIP, venant aux droits de l'association AVOM et autre
Donne acte à M. X… de son désistement à l'égard de l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur ;
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 401 du nouveau code de procédure civile et R. 516-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu’un appel incident a été formulé par un écrit déposé ou adressé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que le désistement soit accepté par l'auteur de l’appel incident ;
Attendu que M. X…, engagé le 28 juin 1988 en qualité de directeur de foyer par l’association AVOM, aux droits de laquelle vient l’association Accompagnement, promotion, insertion Provence (APIP), a été licencié le 30 août 2001 pour faute grave ; que le conseil de prud’hommes a décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l’employeur a relevé appel de cette décision le 6 août 2002 ; que le salarié a envoyé des conclusions d’appel incident le 15 novembre 2002 ; que le 7 mai 2004, l’employeur a déclaré se désister de son appel ;
Attendu que pour dire que le désistement de l’appelant avait mis fin à l’instance et décider, en conséquence, que l’appel incident, formé après l’expiration du délai pour agir à titre principal, était irrecevable, l’arrêt retient qu’en raison du caractère oral de la procédure, les conclusions du salarié, adressées le 15 novembre 2002, ne pouvaient être considérées comme valablement soutenues qu’à l’audience du 2 février 2005, de sorte que l’appel incident n’avait pas été formé préalablement au désistement de l’appelant principal et n’avait pu y faire obstacle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié avait envoyé des conclusions d’appel incident avant le désistement de l’appelant intervenu le 7 mai 2004 et avait manifesté son opposition à l’extinction de l’instance, de sorte que son appel était recevable quand bien même le délai pour former appel à titre principal était expiré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’extinction de l’instance d’appel et de la recevabilité de l’appel incident ;
CONSTATE le défaut d’acceptation du désistement et DECLARE recevable l’appel incident ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Nîmes pour qu’il soit statué sur les points restant en litige ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Tiffreau