Quel contrôle du blocage administratif des sites Internet ?
RSS CNIL - , 13/02/2015
La loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme permet le blocage administratif des contenus des sites Internet provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Une personnalité qualifiée, désignée au sein de la CNIL, a été chargée de contrôler la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Quels sont les contenus pouvant faire l’objet d’une mesure de blocage ?
Sont concernés par le dispositif de blocage prévu à l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), les contenus (textes, photos, vidéos…) provoquant à des actes terroristes ou en faisant l’apologie ainsi que les représentations de mineurs à caractère pornographique, dès lors qu’ils sont diffusés sur Internet. Ce dispositif est complémentaire de celui déjà mis en place par des réseaux sociaux ou sites de partage du type Twitter, Facebook, Youtube, etc., dans lesquels des contenus manifestement illicites peuvent faire l’objet de signalements par le biais des procédures internes déjà existantes. La diffusion de ce type de contenus sur des services de communication au public en ligne est susceptible de faire l’objet de sanctions pénales, conformément aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal (jusqu’à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les infractions ont été commises sur internet).Qui peut demander la mise en œuvre de cette mesure ?
La loi prévoit que seul l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), qui dépend de la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) rattachée au ministère de l'Intérieur, peut demander la mise en œuvre de la mesure de blocage. Les demandes seront issues, notamment, de signalements effectués par les internautes sur la plateforme « PHAROS ». L’OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication) peut également demander aux moteurs de recherche et aux annuaires de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service contraire aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal.À quel moment intervient la mesure de blocage ?
L’article 6-1 de la LCEN prévoit que l’OCLCTIC peut :- demander aux éditeurs et hébergeurs de retirer les contenus qui contreviennent aux dispositions pénales précitées ;
- et à défaut de retrait dans les 24 heures, demander aux FAI de bloquer les sites en cause. L’OCLCTIC notifiera ainsi aux FAI la liste des adresses électroniques des services de communication au public diffusant ces contenus. Cette notification peut être immédiate dès lors que l’éditeur du site concerné ne respecte pas certaines des obligations qui lui incombent conformément à l’article 6-III de la LCEN (obligations légales d’identification du responsable du site).