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La directive 2006/24/CE contraire aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

RSS CNIL - , 18/04/2014

Le 8 avril, la CJUE a invalidé la directive sur la rétention des données de connexion, estimant que ce texte constitue une ingérence dans les droits fondamentaux en particulier le droit au respect à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Si cette décision importante ne semble pas remettre en cause les législations des Etats membres, les autorités nationales et européennes compétentes étudient actuellement l’impact de cette décision sur les droits nationaux.

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Par un important arrêt du 8 avril 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a invalidé la directive sur la conservation des données de connexion (directive 2006/24/CE), communément dite « data retention ».

Suivant les conclusions de l’avocat général, elle a en effet considéré que la directive « comporte une ingérence dans [les] droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire ».

Réuni à Bruxelles, le G29 a fait référence à cette décision dans son communiqué de presse dédié à l’avis sur la surveillance qu’elle a adopté le même jour. Pour mémoire, dans deux avis de 2002 et 2005, le groupe avait exprimé de nombreuses réserves à l’encontre de la directive 2006/24/CE, comme à l’encontre de la directive 2002/58/CE qu’elle était venue modifier.

La Cour ne conteste pas que la conservation des données aux fins de permettre aux autorités compétentes de disposer d’un accès éventuel à celles-ci réponde à un objectif d’intérêt général. Cependant, elle rappelle qu’une telle ingérence n’est possible qu’à la condition que les mesures prévues soient déterminées de manière proportionnée.

Or, elle juge que le texte ne remplit pas les conditions posées par ce « test de proportionnalité ».

Selon elle, ses principales lacunes sont les suivantes :


  • L’obligation de conservation couvre de manière généralisée toute personne, tous les moyens de communication électronique et l’ensemble des données relatives au trafic, sans différenciation, limitation ou exception opérées en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves ;
  • L’accès ouvert aux données collectées est trop large et est encadré de manière insuffisante ;
  • Cet accès ne fait pas l’objet d’un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante ;
  • Aucune durée de conservation précise n’est imposée aux Etats, seule une fourchette de 6 mois à 2 ans étant prévue, sans distinction entre les personnes ni les infractions concernées.
La Cour, par ailleurs, impose que les données visées par le texte soient conservées sur le territoire de l’Union européenne, afin de garantir pleinement le contrôle du respect des exigences de protection et de sécurité par une autorité indépendante, comme la charte l’exige explicitement.

La Commission européenne a annoncé qu’elle procèderait à une évaluation « très attentive » des conséquences de la décision au regard du droit européen. Le service juridique du Parlement a constaté, quant à lui, outre l’effet rétroactif de la décision au jour de son entrée en vigueur, que celle-ci n’affecte pas les législations nationales des Etats membres. En revanche, il a rappelé que les juridictions nationales pourraient être appelées à se prononcer sur la conformité des lois nationales au regard des droits fondamentaux sur la base de l’analyse ainsi livrée par la Cour de Justice.

Au niveau national, les dispositions pertinentes du droit français en matière de conservation des données de connexion demeurent donc applicables (articles L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) concernant les enquêtes judiciaires et L. 34-1-1 du CPCE concernant les enquêtes administratives). Pour autant, il appartient aujourd'hui à l’ensemble des autorités compétentes d’apprécier de manière circonstanciée l’impact de cette décision européenne sur le droit français.


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