Loi organique sur le Conseil constitutionnel
- wikisource:fr, 28/07/2010
- Le président du conseil des ministres,
- Vu la Constitution, et notamment son titre VII et son article 92 ;
- Le conseil d'Etat entendu ;
- Le conseil des ministres entendu ;
-
- Ordonne :
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Art. 1er ― Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du conseil, nommés ou de droit.
Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.
Art. 2 ― Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.
Art. 3 ― Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil.
Acte est dressé de la prestation de serment.
Art. 4 ― Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.
Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales, désignés comme membres du Conseil économique et social ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.
Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel.
Art. 5 ― Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.
Art. 6 ― Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec leur fonction.
Art. 7 ― Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions.
Art. 8 ― Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
Art. 9 ― Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.
Art. 10 ― Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
Art. 11 ― Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.
Art. 12 ― Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
Art. 13 ― Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.
Art. 14 ― Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.
Art. 15 ― Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du secrétariat général.
Art. 16 ― Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.
Art. 17 ― Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.
Art. 18 ― Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs.
le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.
Art. 19 ― L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Art. 20 ― La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.
Art. 21 ― La publication d'une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Art. 22 ― Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Art. 23 ― Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.
Art. 24 ― Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.
Art. 25 ― Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
Art. 26 ― Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
Art. 26-1. ― Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.
Art. 27 ― u cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.
Art. 28 ― Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.
Art. 29 ― La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.
Art. 30 ― Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.
Art. 31 ― Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater l'empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.
Art. 32 ― Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'outre-mer communiquent sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
Art. 33 ― L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Art. 34 ― Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Art. 35 ― Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Art. 36 ― Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale.
Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.
Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
Art. 37 ― Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
Art. 38 ― Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Art. 39 ― Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.
Art. 40 ― Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Art. 41 ― Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
Art. 41-1 ― Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Art. 42 ― Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Art. 43 ― Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.
Art. 44 ― Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
Art. 45 ― Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
Art. 46 ― Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet *information*.
Art. 47 ― Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.
Art. 48 ― Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
Art. 49 ― Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.
Art. 50 ― Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Art. 51 ― Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.
Art. 52 ― Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.
Art. 53 ― Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié.
Art. 54 ― Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
Art. 55 ― Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d'Etat.
Art. 56 ― Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d'un rapporteur.
Art. 57 ― La commission prévue à l'alinéa 7 de l'article 91 de la Constitution exercera les attributions conférées au Conseil constitutionnel par l'article 58 de la Constitution, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République, et les attributions conférées à ce même Conseil par l'article 59 de la Constitution, conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des dispositions prévoyant la création de sections au sein du Conseil, jusqu'à l'installation du Conseil constitutionnel.
Art. 58 ― Les articles L. 211L. 211-3, L. 212L. 212-1, L. 212L. 212-2, L. 2L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.
Art. 59 ― Dès l'installation des membres du Conseil constitutionnel, la commission transmet au Conseil les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n'a pas encore statué.
Art. 60 ― Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses membres.
Art. 61 ― La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Fait à Paris, le 7 novembre 1958
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- Par le président du conseil des ministres:
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Le ministre d'Etat,
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- GUY MOLLET.
- PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat,
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- FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
- LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
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- MICHEL DEBRÉ.
- Notes
- ↑ après la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009.
- Modifications
- Ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959
- Lois organiques
- 74-1101 du 26 décembre 1974,
- 90-383 du 10 mai 1990,
- 95-63 du 19 janvier 1995,
- 99-209 du 19 mars 1999,
- 2004-192 du 27 février 2004,
- 2007-223 du 21 février 2007,
- 2008-695 du 15 juillet 2008,
- 2009-403 du 15 avril 2009.