Cour de cassation - 07-84.235
- wikisource:fr, 23/10/2007
12 septembre 2007
Visas
Demandeur à la cassation : M. Nassim X…
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X… Nassim,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 8 juin 2007, qui, dans l’information suivie contre lui pour tentative d’assassinat, destruction volontaire du bien d’autrui par incendie en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Motifs
- Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention des droits de l’homme, 141-2, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du 21 mai 2007 révoquant le contrôle judiciaire et ordonnant le placement en détention provisoire de Nassim X… ;
« aux motifs que, si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, les dispositions de l’article 145 du code de procédure pénale, en particulier les alinéas 7, 8 et 9 sont applicables ; qu’en effet, l’article 141-2 du même code édicte que le juge d’instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance de placement en détention sera donc écarté ;
« alors que les dispositions de l’article 145 du code de procédure pénale, qui ne peuvent recevoir application qu’en cas de placement initial en détention, sont inapplicables lorsque le contrôle judiciaire est révoqué par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 141-2 du code de procédure pénale ; qu’en confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du 21 mai 2007 révoquant le contrôle judiciaire et ordonnant le placement en détention provisoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction aux fins de placement en détention provisoire de Nassim X…, après révocation du contrôle judiciaire, a ordonné, le 21 mai 2007, l’incarcération provisoire de l’intéressé qui a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que le 24 mai suivant, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a révoqué le contrôle judiciaire et placé Nassim X… en détention provisoire ;
Attendu que, devant la chambre de l’instruction, saisie de son appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, Nassim X… a fait valoir que les dispositions de l’article 145 du code de procédure pénale, permettant au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’incarcération provisoire de la personne mise en examen dans l’attente du débat contradictoire, lorsque celle-ci demande un délai pour préparer sa défense, n’étaient pas applicables en cas de révocation du contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour écarter ce grief, l’arrêt retient que l’article 141-2 du code de procédure pénale, qui permet au juge d’instruction, en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, ne contient aucune disposition s’opposant à la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue par l’article 145 du code précité relative à l’organisation, préalablement à sa décision, d’un débat contradictoire et à la possibilité d’une incarcération provisoire, lorsque la personne mise en examen demande un délai pour préparer se défense ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-33, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Caron, conseiller référendaire
Avocat général : M. Finielz
Avocat : Me Spinosi