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Cour de cassation - 03-20.506

- wikisource:fr, 15/07/2007



2ème chambre civile


Pourvoi n° 03-20.506


Sommaire

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Nord communication, qui exploite aux Antillles une station de radio sous la marque Radio Caraïbes international (RCI), a créé, dans l’île de Saint-Martin, une autre station diffusant sous la marque RCI.2 ; que, le 1er février 1997, elle a cédé l’exploitation et la licence de la station RCI.2 à l’association Cristal (l’association), qui a elle-même conclu un protocole d’accord avec la société Régie production Caraïbes (société RPC), gérée par M. X… ; que dans son édition du 25 décembre 1997, l’hebdomadaire "L’Express" a publié un article de M. Y… intitulé "X… aux Antilles entretien exclusif" avec le sous-titre "A Saint Martin…il a trouvé la paix en dirigeant une radio", le contenu de cet article ayant été repris dans d’autres journaux de la presse nationale ; que reprochant à M. X… de s’être présenté mensongèrement dans l’interview publié comme étant le directeur de la radio RCI.2 et se prévalant du préjudice qui en résultait pour elle "en raison de la personnalité de M. X… et de son casier judiciaire", la société Nord communication a assigné M. X… en réparation de ce préjudice ; que, soutenant qu’ils étaient victimes de la brusque rupture des relations contractuelles entre l’association et la société Nord communication qui avait restitué la fréquence à compter du 31 décembre 1997 et démonté l’émetteur, M. X… et la société RPC, partie intervenante, ont formé des demandes reconventionnelles en réparation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen

Attendu que M. X… et la société RPC font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes reconventionnelles en responsabilité contre l’association et la société Nord communication, alors, selon le moyen :

  1. que la cour d’appel ayant considéré que la faute relevée à l’encontre de M. X… envers la société Nord communication justifiait le rejet des demandes reconventionnelles présentées par M. X… et la société RPC, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l’article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation des dispositions attaquées par le présent moyen ;
  2. que la faute relevée à l’encontre de M. X… envers la société Nord communication ne pouvait en tant que telle justifier le rejet des demandes présentées par M. X… et la société RPC, envers la société Nord communication (sur un fondement délictuel) et l’association (sur un fondement contractuel) ; qu’en décidant par adoption des motifs du jugement que "la faute relevée à l’encontre de M. X… doit conduire à rejeter purement et simplement ces demandes", la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
  3. qu’en affirmant sans aucune motivation que la demande formée à l’égard de l’association "ne saurait prospérer" la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
  4. que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autres preuves ; qu’en ne recherchant pas ainsi qu’elle y était invitée si, en rompant brusquement ses relations contractuelles avec l’association, entraînant la rupture du contrat liant cette société avec la société RPC, la société Nord communication n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité envers la société RPC, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que la société Nord communication a conclu avec l’association un contrat de licence ; que M. X… n’avait pas de lien contractuel avec la société Nord communication ; que les accords qu’il a passés avec l’association et les commandes de la société Régie Caraïbes n° 1, personne morale distincte de la société Nord communication, ne liaient pas celle-ci ; que l’accord d’exploitation donné par l’association à M. X… ne pouvait entraîner la responsabilité de la société Nord communication qui n’avait donné aucune autorisation, ne serait-ce que tacite ; que M. X… savait que la convention liant la société Nord communication avec l’association était conclue intuitu personae et que sa demande contre l’association ne saurait prospérer ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, a exactement écarté la responsabilité de la société Nord communication et de l’association envers M. X… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile

Vu les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à la société Nord communication, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour ses propos rapportés dans l’interview de l’article de "L’Express", l’arrêt retient qu’il a commis une faute pour n’avoir pas démenti l’affirmation selon laquelle il était le directeur de la station de radio locale RCI.2, information mensongère qui figurait dans les questions posées par le journaliste qui l’interviewait, et pour l’avoir même accréditée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’interview incriminée avait été recueillie par un journaliste pour être publiée dans un organe de presse, de sorte que sa teneur ne pouvait être qualifiée qu’au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a condamné M. X… à payer à la société Nord communication la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 23 juillet 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Nord communication de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. X… ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord communication ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.


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