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Cour de Cassation - 06-15.267

- wikisource:fr, 6/11/2009


Cour de cassation
Assemblée plénière


Arrêt n° 553 du 2 mars 2007


Pourvoi n° 06-15.267




Visas

Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...

Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou

M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile) en date du 20 novembre 2001 ;

Cet arrêt a été cassé le 26 mai 2004 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 8 février 2006 dans le même sens que la cour d'appel de Poitiers par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, M. le premier président a, par ordonnance du 21 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gaschignard, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;

Une note de la Fédération bancaire française, une note de l'Union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir et une note de l'association Consommation logement et cadre de vie (CLCV) adressées au procureur général ont été communiquées aux parties ;

Le rapport écrit de Mme Renard-Payen, conseiller, et l'avis écrit de M. Main, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


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