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Cour de cassation - 07-41.910

- wikisource:fr, 20/06/2008



Chambre sociale - société Corporate Express SA - Arrêt n° 1185


Pourvoi n° 07-41.910



Sommaire

Visas


Demandeur à la cassation : société Corporate Express SA, anciennement dénommée ANFA SA
Défendeur à la cassation : Mme Marlène X… et autre

Motifs

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2007) que Mme X… a été engagée par la société ANFA devenue société Corporate Express à compter du 3 avril 1995 en qualité d’assistante commerciale ; qu’elle a exerçé les fonctions de VRP monocarte du 1er septembre 1997 au 5 février 2001 ; que M. Y… y a été employé du 1er juin 1996 au 16 février 2001 en qualité de VRP monocarte ; qu’ils étaient rémunérés sur la base de commissions calculées selon une annexe au contrat, en pourcentage (6,5%) sur le chiffre d’affaires HT réalisé avec des commandes d’un montant supérieur à trois cent cinquante francs HT valeur 1996 avec une marge égale ou supérieure à 3,5% auquel s’appliquait diverses corrections selon que l’objectif était ou non atteint et que la marge était ou non supérieure à 35% ; qu’ils ont pris acte de la rupture se prévalant notamment de l’impossibilité de vérifier la justesse du commissionnement versé par rapport à celui qui est effectivement dû ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société Corporate Express fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la prise d’acte par M. Y… et Mme X… de la rupture de leurs contrats de travail produit les effets d’un licenciement et de l’avoir condamnée à leur verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen, que :

  1. sauf abus ou mauvaise foi lors de l’exécution du contrat de travail, un employeur peut refuser de communiquer à un salarié certaines données intégrées dans le calcul de sa rémunération si la divulgation de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel décide en substance que le refus de l’employeur de communiquer au salarié en raison du secret des affaires des chiffres intégrés dans le calcul de sa rémunération constitue un manquement contractuel justifiant que la rupture lui soit déclarée imputable ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel viole l’article L. 120-4 du code du travail4 du code du travail, l’article 1134 du code civil ensemble l’article 77 du décret d’Allarde du 2-17 mars 1791 ;
  2. et pour les mêmes raisons, en statuant ainsi, sans caractériser l’abus ou la mauvaise foi de l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail, la cour d’appel ne justifie pas sa décision au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté que les salariés se trouvaient dans l’impossibilité de vérifier la justesse de leur rémunération faute pour l’employeur de leur en communiquer l’ensemble des bases de calcul et, qu’au surplus, la société n’avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu’elle indiquait avoir retenu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que la société Corporate Express fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à M. Y… et à Mme X… une somme au titre des commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen que :

  1. dans ses conclusions devant la cour d’appel (cf p.9) la société intimée sollicitait le débouté des appelants s’agissant des demandes d’indemnité de retour sur échantillonnage ; que ce faisant la prétention de chacun des appelants sur ce point précis était contestée, qu’en jugeant le contraire la cour d’appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l’article 4 du code de procédure civile ;
  2. il résulte de l’article L. 751-8 du code du travail qu’un VRP a droit à une indemnité de retour sur échantillonnage seulement sur les ordres transmis à l’entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail et qui sont la suite directe de son activité ; qu’en l’espèce, pour condamner la société Corporate Express qui contestait devoir quoique ce soit à ce titre, à verser une indemnité de retour sur échantillonnage à M. Y… et à Mme X…, la cour d’appel se borne à relever l’absence de contestation sur le montant de l’indemnité ; qu’en statuant ainsi nonobstant une contestation, sans caractériser l’existence du droit à commissions des salariés selon les prévisions de la loi, la cour d’appel méconnaît son office au regard de l’article 12 du code de procédure civile et par là-même ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 751-8 du code du travail, violé ;

Mais attendu que la cour d’appel a vérifié le bien-fondé des demandes au titre des commissions du retour sur échantillonnage ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Quenson, conseiller
Avocat général : M. Deby
Avocats : Me Blondel, la SCP Gatineau


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